Décision 2020-863 QPC - Société Manpower France [Délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation], 13-11-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.863.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX2031105S
Record NumberCONSTEXT000042524736
Appeal Number2020-863
CourtConstitutional Council (France)
Date13 novembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 septembre 2020 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 615 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Manpower France par Me Romain Chiss, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-863 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 54 et du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
- les arrêts de la Cour de cassation du 5 février 1992 et du 14 novembre 2002 (deuxième chambre civile, nos 90-16.022 et 00-16.808) ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. Maxence L., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, enregistrées le 17 septembre 2020 ;
- les observations présentées pour la société requérante par Me Chiss et par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 1er octobre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Chiss et par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 16 octobre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Chiss, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 3 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 septembre 1945 mentionnée ci-dessus, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019 mentionnée...

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