Décision 2021-893 QPC - M. Brahim N. [Présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l'affaire], 26-03-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.893.QPC
Case OutcomeNon conformité totale - effet différé - réserve transitoire
Docket NumberCSCX2109938S
Appeal Number2021-893
Record NumberCONSTEXT000043339187
CourtConstitutional Council (France)
Date26 mars 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 27 mars 2021, texte n° 71
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 janvier 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 184 du 13 janvier 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Brahim N. par Me Jean de Bary, avocat au barreau d'Angers. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-893 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me de Bary, enregistrées le 8 février 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me de Bary pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 mars 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans cette rédaction, prévoit :« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ».

3. Le requérant soutient que l'interdiction faite au seul juge des enfants qui a renvoyé l'affaire de présider le tribunal pour enfants ne s'étend pas à celui qui l'a seulement instruite. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'impartialité des...

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