Décision 2021-896 QPC - M. Alain P. [Infractions d'outrage et d'injure publique], 09-04-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.896.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000043482416
Date09 avril 2021
Appeal Number2021-896
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2111418S
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 85
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 148 du 12 janvier 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Alain P. par Me Raphaëlle Daunat, avocate au barreau de Clermont-Ferrand. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-896 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 433-5 du code pénal et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ;
- l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
- la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en intervention présentées pour Mme Nadjelika B. par Me Arié Alimi, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 février 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Gérard Y. par Me Alimi, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour le requérant par Me Daunat et Me Peggy-Anne Julien, avocate au barreau de Clermont-Ferrand, enregistrées le 3 mars 2021 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour Mme Nadjelika B. par Me Alimi, enregistrées le 4 mars 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Daunat et Me Julien, pour la requérante, Me Alimi, pour les parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 30 mars 2021 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 2 avril 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 433-5 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 28 février 2017 mentionnée ci-dessus, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 1944 mentionnée ci-dessus, de l'article 30 de la même loi dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 mentionnée ci-dessus, de l'article 31...

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