Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 juillet 1986 (cas Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales)

Date de Résolution11 juillet 1986
Estado de la SentenciaJournal officiel du 3 juillet 1986, p. et rectificatif Journal officiel du 30 juillet 1986, p.
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1986, par MM Pierre Joxe, Gilbert Bonnemaison, Roland Dumas, Pierre Forgues, Roger-Gérard Schwartzenberg, Paul Quilès, Emile Zuccarelli, René Drouin, Mme Yvette Roudy, MM Philippe Puaud, Christian Goux, Christian Pierret, Mme Jacqueline Osselin, MM Jean Peuziat, Philippe Bassinet, Joseph Gourmelon, Alain Vivien, Jacques Roger-Machart, Mmes Renée Soum, Catherine Trautmann, MM Alain Rodet, Henri Nallet, Roland Carraz, Jean Grimont, Jean Oehler, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Jean-Hugues Colonna, Claude Bartolone, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Job Durupt, Jean Auroux, André Delehedde, Alain Chénard, Jean-Claude Chupin, Mme Véronique Neiertz, MM Pierre Garmendia, André Bellon, Mme Catherine Lalumière, MM Georges Le Baill, André Billardon, François Patriat, Michel Vauzelle, Joseph Menga, Guy Malandain, Olivier Stirn, Charles Metzinger, Jean-Marie Bockel, Mme Ghislaine Toutain, MM Nicolas Alfonsi, Maurice Adevah-Poeuf, Mme Edwige Avice, MM Jean-Pierre Destrade, Paul Dhaille, Lionel Jospin, Jean-Pierre Michel, Bernard Schreiner, Jean-Jack Queyranne, Jean-Michel Boucheron (Charente), Gérard Collomb, Jean-Paul Durieux, Henri Fiszbin, Guy-Michel Chauveau, Michel Coffineau, Louis Moulinet, Pierre Bérégovoy, René Souchon, Dominique Strauss-Kahn, Mme Martine Frachon, M André Ledran, Mme Gisèle Stiévenard, MM Jacques Lavédrine, Jacques Mahéas, Michel Cartelet, Georges Colin, Augustin Bonrepaux, Noël Ravassard, Michel Margnes, Mme Ginette Leroux, MM Louis Mermaz, Jean Lacombe, Mme Odile Sicard, M Bernard Derosier, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'élection des députés, et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de la loi relative à l'élection des députés, et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales au motif, en premier lieu, qu'une loi organique serait nécessaire, en deuxième lieu, qu'il n'était pas possible de recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution pour modifier les circonscriptions électorales, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les dispositions de la loi concernant les territoires d'outre-mer aient été adoptées dans le respect des règles posées par l'article 74 de la Constitution et, enfin, que les règles prévues par la loi pour l'établissement des circonscriptions électorales confèrent au Gouvernement des pouvoirs excessifs et sont contraires au principe de l'égalité de suffrage ;

    Sur le moyen tiré de la nécessité du vote préalable d'une loi organique :

  2. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, la substitution du scrutin uninominal majoritaire à un ou deux tours au scrutin de liste à la représentation proportionnelle supposait la modification ou l'abrogation de dispositions ayant valeur de loi organique, qui, en application de l'article 25 de la Constitution, ont pour objet de fixer le nombre des députés ainsi que les conditions de leur remplacement ; qu'il est soutenu à cet égard, d'une part, que le fait de laisser inchangé le nombre des députés composant l'Assemblée nationale tel qu'il a été fixé par les lois organiques n° 85-688 et n° 85-689 du 10 juillet 1985 serait constitutif d'un détournement de procédure, et, d'autre part, que le rétablissement du scrutin uninominal aurait pour conséquence d'abroger les dispositions de l'article LO 176 du code électoral qui déterminent les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des députés élus au scrutin de liste, ce qui excède la compétence de la loi ordinaire ;

  3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; qu'ainsi elle peut, dès lors qu'elle se conforme aux prescriptions ayant valeur de loi organique qui fixent le nombre des membres de l'Assemblée nationale, changer le mode de scrutin applicable à l'élection des députés sans l'intervention préalable d'une nouvelle loi organique ; que les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui prévoient la délimitation d'un nombre de circonscriptions électorales égal au nombre de députés composant l'Assemblée nationale, tel qu'il a été fixé par les lois organiques n° 85-688 et 85-689 du 10 juillet 1985, satisfont à cette exigence ;

  4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, la loi présentement examinée n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article LO 176 du code électoral ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à cette loi d'avoir empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la Constitution ;

    Sur les moyens relatifs au principe même du recours à l'article 38 de la Constitution :

  5. Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose : "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT