Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 février 2013 (cas Tribunal des conflits, civile, 18 f)

Date de Résolution18 février 2013
Numéro de Décision13-03894
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 18/02/2013

Nº de pourvoi: 13-03894

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3894

Conflit positif

Préfet de Paris

Société Locam c/ Collège Inter Armées de Défense et Agent judiciaire du trésor

M. Alain Ménéménis Rapporteur

Mme Anne-Marie Batut Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2013 Lecture du 18 février 2013

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société LOCAM à l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris;

Vu le déclinatoire présenté le 1er août 2011 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige opposant la société LOCAM à l'Etat porte sur l'exécution d'un marché public passé en application du code des marchés publics, qui constitue un contrat administratif par détermination de la loi;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2012, par laquelle le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence;

Vu l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le mémoire présenté par la société LOCAM, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux n'est pas un marché public passé en application du code des marchés publics, ne la fait pas participer à une mission de service public, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'est donc pas un contrat administratif;

Vu le mémoire présenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux est un marché public passé en application du code des marchés publics et, par suite, un contrat administratif;

Vu le nouveau mémoire présenté pour la société LOCAM, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire et reprend les mêmes moyens;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au directeur du collège interarmées de défense et au ministre de la défense, qui n'ont pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831...

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