Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 décembre 2005 (cas Tribunal des Conflits, du 12 décembre 2005, 05-03.492, Publié au bulletin; Demandeur: Société Gaz de France; Defendeur: société Jean Lefebvre Picardie)

Date de Résolution12 décembre 2005
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 05-03492

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de la décision du 14 juin 2005, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence soulevée par la demande de la société Gaz de France tendant à ce que la société Jean Lefebvre Picardie soit condamnée à lui payer diverses indemnités à la suite de la détérioration de canalisations de gaz par des pelles mécaniques avec lesquelles cette entreprise exécutait un travail public;

Vu le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal d'instance de Senlis s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige;

Vu le mémoire présenté par la société Gaz de France SA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que les dommages causés par une pelle mécanique relèvent de la compétence judiciaire, dès lors que ce sont des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957, sans que la circonstance que cette société participait au moment de l'accident à l'exécution de travaux publics soit de nature à faire échec à cette compétence;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Jean Lefebvre Picardie et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Jean Lefebvre Picardie de deux marchés de travaux publics, l'un pour le compte de la commune de Verneuil-en-Halatte, l'autre pour le compte de la commune de Burry, un engin de chantier dit pelle mécanique a endommagé des canalisations souterraines appartenant à Gaz de France; que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, " un véhicule "; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par Gaz de France ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux...

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