Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 16 décembre 1999 (cas Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes)

Date de Résolution16 décembre 1999
Estado de la SentenciaJournal officiel du 22 décembre 1999, p. 19041
Numéro de DécisionCSCL9903884S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 1999, par MM. Jean-Louis DEBRÉ, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Mmes Martine AURILLAC, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, MM. François BAROIN, Christian BERGELIN, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA, Bruno BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Philippe BRIAND, Christian CABAL, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Henri CHABERT, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Jean-Pierre DELALANDE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jean-Claude ETIENNE, Jean FALALA, Jean-Michel FERRAND, François FILLON, Roland FRANCISCI, Robert GALLEY, René GALY-DEJEAN, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Michel INCHAUSPÉ, Christian JACOB, Didier JULIA, Alain JUPPÉ, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Pierre LELLOUCHE, Jean-Claude LEMOINE, Jacques LIMOUZY, Thierry MARIANI, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Patrick OLLIER, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Dominique PERBEN, Etienne PINTE, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN, André SCHNEIDER, Frantz TAITTINGER, Jean-Claude THOMAS, Jean TIBÉRI, Georges TRON, Anicet TURINAY, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Jean-Luc WARSMANN, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Pierre ALBERTINI, Claude BIRRAUX, Mme Christine BOUTIN, MM. Dominique CAILLAUD, René COUANAU, Charles de COURSON, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Edouard LANDRAIN, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Jean-Luc PRÉEL, Rudy SALLES, François SAUVADET, Pierre-André WILTZER, MM. José ROSSI, Dominique BUSSEREAU, Bernard DEFLESSELLES, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Franck DHERSIN, Guy TEISSIER, Gilbert GANTIER et Pascal CLEMENT, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de la conformité à celle-ci de la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par les députés saisissants enregistré le 30 novembre 1999 ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 8 décembre 1999 ;

Vu la lettre de Monsieur Pierre ALBERTINI, député, enregistrée le 9 décembre 1999 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes en mettant en cause sa conformité à la Constitution ;

  2. Considérant qu'un député a, par lettre adressée au Conseil constitutionnel, demandé à ne pas être compté parmi les signataires de la saisine, en invoquant " la confusion qui a accompagné la signature de cette saisine " ;

  3. Considérant qu'en vertu de l'article 61 de la Constitution et de l'article 18 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la saisine du Conseil constitutionnel par les membres du Parlement résulte indivisiblement d'une ou plusieurs lettres signées par au moins soixante députés ou soixante sénateurs ; que l'effet de cette saisine est de mettre en oeuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi déférée ; qu'aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil...

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