Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 décembre 2001 (cas Loi de finances pour 2002)

Date de Résolution28 décembre 2001
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 décembre 2001, p. 21159
Numéro de DécisionCSCL0105289S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi de finances pour 2002,

le 20 décembre 2001, par MM. Josselin de ROHAN, Alain LAMBERT, Philippe MARINI, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, Michel BÉCOT, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Maurice BLIN, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Robert CALMEJANE, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean CHÉRIOUX, Jean CLOUET, Christian COINTAT, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Robert DEL PICCHIA, Marcel DENEUX, Eric DOLIGÉ, Jacques DOMINATI, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean FAURE, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Yves FRÉVILLE, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain GOURNAC, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Daniel HOEFFEL, Alain JOYANDET, Jean-Marc JUILHARD, Patrick LASSOURD, Jean-René LECERF, Jacques LEGENDRE, Serge LEPELTIER, Philippe LEROY, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Roland du LUART, Max MAREST, Jean-Louis MASSON, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Philippe NOGRIX, Joseph OSTERMANN, Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Bernard PLASAIT, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Philippe RICHERT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Louis SOUVET, René TRÉGOUËT, François TRUCY, Maurice ULRICH, Jean-Pierre VIAL, Xavier de VILLEPIN, Serge VINÇON et François ZOCCHETTO, sénateurs,

et le 21 décembre 2001, par MM. Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, Jean-François MATTEI, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Bruno BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Christian CABAL, Gilles CARREZ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Henri CHABERT, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Philippe CHAULET, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Charles COVA, Henri CUQ, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, François FILLON, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Michel GIRAUD, Lucien GUICHON, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Christian JACOB, Didier JULIA, Jacques KOSSOWSKI, Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NUDANT, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Etienne PINTE, Serge POIGNANT, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Philippe SÉGUIN, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Jean VALLEIX, François VANNSON, Roland VUILLAUME, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Yves BUR, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Germain GENGENWIN, Gérard GRIGNON, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Maurice LIGOT, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MEHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Dominique PAILLE, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, Mme Nicole AMELINE, M. François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Claude GATIGNOL, Gilbert GANTIER, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Marc LAFFINEUR, Pierre LEQUILLER, Michel MEYLAN, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Mme Marcelle RAMONET, MM. José ROSSI, Jean-Pierre SOISSON, Guy TESSIER, Gérard VOISIN, Jean BARDET et Jean VALLEIX, députés ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-3, L. 312-10, L. 312-11, L. 442-4 et L. 914-2 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu la convention en date du 11 octobre 2001 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 concernant la loi de finances pour 1994 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 concernant la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 concernant la loi de finances pour 2001 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 concernant la loi organique relative aux lois de finances ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 décembre 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2002, en mettant en cause en particulier ses articles 26, 33, 38, 90 et 154 ; que les députés requérants dénoncent pour leur part son absence de sincérité et contestent ses articles 6, 24, 51 et 62 ;

    SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES :

  2. Considérant que, pour les députés auteurs de la seconde saisine, la loi de finances pour 2002 serait entachée de diverses "erreurs manifestes d'appréciation" portant atteinte au principe de sincérité budgétaire ;

  3. Considérant qu'ils font valoir, en premier lieu, que le niveau des recettes fiscales serait "manifestement surévalué" du fait d'une estimation trop optimiste de la croissance économique ;

  4. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les évaluations de recettes pour 2002 prises en compte à l'article d'équilibre soient entachées d'une erreur manifeste, compte tenu des aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes particulières relatives à l'évolution de l'économie en 2002 ; que, si, au cours de l'exercice 2002, les recouvrements de recettes constatés s'écartaient sensiblement des prévisions, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative ;

  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est soutenu que l'affectation de diverses recettes fiscales au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale et l'absence de prise en compte des dépenses de ce fonds dans le budget de l'Etat seraient contraires à l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée et porteraient atteinte à la sincérité de la loi déférée ;

  6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée : "Les lois...

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