Décision 2015-508 QPC - M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs en lien avec des faits d'escroquerie en bande organisée], 11-12-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.508.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Docket NumberCSCX1530927S
Appeal Number2015-508
Record NumberCONSTEXT000031634177
CourtConstitutional Council (France)
Date11 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23056, texte n° 68
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4554 du 30 septembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour, M. Amir F., par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale « dans sa version applicable à la date des faits, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-508 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 706-73 du code de procédure pénale fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV du code de procédure pénale ; qu'en vertu du 8° bis de cet article dans sa rédaction rétablie par la loi du 17 mai 2011 susvisée, cette procédure est applicable au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; qu'aux termes des 14° et 15° de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 susvisée, cette procédure est applicable aux : « 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; « 15°...

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