Décision 2015-486 QPC - M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire], 07-10-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.486.QPC
Case OutcomeConformité
Date07 octobre 2015
Appeal Number2015-486
Docket NumberCSCX1523776S
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000031308607
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18829 texte n° 67
Procedure TypeQPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 769 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Gil L., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-486 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 23 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 susvisée : « Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
« À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
« Le tribunal statue après avoir...

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