Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 janvier 1978 (cas Loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (contre-visite médicale))

Date de Résolution19 janvier 1978
Estado de la SentenciaJournal officiel du 19 janvier 1978, p. 422
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 27 décembre 1977 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Louis Baillot, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Gérard Bordu, Georges Bustin, Henry Canacos, Edouard Carlier, Jacques Chambaz, Mme Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Daniel Dalbera, César Depietri, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Henri Fiszbin, Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Georges Hage, Marcel Houël, Hégésippe Ibéné, Parfait Jans, Emile Jourdan, Jean Jarosz, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, René Lamps, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Joseph Legrand, Daniel Le Meur, Marcel Lemoine, Roland Leroy, Henri Lucas, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Vincent Porelli, Pierre Pranchère, Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Tourné, Lucien Villa, Robert Vizet et Claude Weber, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 1er et 5 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la contre-visite médicale :

  1. Considérant qu'aucune des dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relatives à la contre-visite médicale, qu'il s'agisse de celles qui sont contenues dans le texte même de la loi ou de celles qui figurent dans l'accord annexé à celle-ci, ne porte atteinte à la liberté de choix du praticien et à la liberté de prescription de celui-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si ces libertés constituent des principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle ;

  2. Considérant qu'aucune de ces dispositions ne méconnaît davantage le droit à la santé et les droits de la défense ;

  3. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la...

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