Décision 2017-5112 AN - A.N., Landes (3ème circ.), M. Jean-Pierre STEINER, 18-12-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.5112.AN
Case OutcomeRejet
Date18 décembre 2017
Appeal Number2017-5112
Record NumberCONSTEXT000036238092
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1735631S
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Jean-Pierre STEINER, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département des Landes, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5112 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense et les mémoires complémentaires présentés pour M. VALLAUD par la SCP Monot-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés les 14 septembre, 9 et 15 novembre 2017 ;
- le mémoire en réplique et les nouveaux mémoires, présentés par M. STEINER, enregistrés le 3 octobre 2017, les 6 et 15 novembre 2017 et le 13 décembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017 approuvant le compte de campagne de M. Boris VALLAUD ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :


1. À titre liminaire, le requérant sollicite que les observations présentées par le ministre de l'intérieur soient écartées des débats au motif que, du fait de sa partialité, cet avis le prive du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que les dispositions de ce paragraphe ne sont applicables qu'au contentieux pénal et au jugement des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, la demande doit être rejetée.
- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
2. En premier lieu, le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que M. VALLAUD, candidat élu, aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d'autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu'eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.
3. En deuxième lieu, le requérant avance que, dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, des bandeaux portant la mention « représentant des banques offshore » ont été apposés dans six communes sur ses affiches officielles. Le requérant considère que ces accusations, auxquelles il n'a pu répondre, constituent une violation des dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code...

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