Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 novembre 1968 (cas A.N., Réunion (2e circ.))

Date de Résolution14 novembre 1968
Estado de la SentenciaJournal officiel du 24 novembre 1968, p. 11038
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Paul Vergés, demeurant 37, rue Pasteur, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire additionnel présentés pour M. Jean Fontaine, député, lesdits mémoires enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27 juillet et 20 août 1968 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Paul Vergés, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 septembre 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Jean Fontaine, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1968 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés pour M. Paul Vergés, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 15 et 26 octobre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur 1e grief tiré de ce que 1e candidat proclamé élu aurait été inéligible :

  1. Considérant que le requérant soutient, à l'appui de sa requête, que M. Jean Fontaine, candidat proclamé élu, est un ingénieur des eaux et forêts et qu'en tant que tel, il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 0. 133 du Code électoral concernant les cas d'inéligibilité ;

  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fontaine avait, au moment de l'élection, la qualité d'ingénieur des travaux des eaux et forêts ; que les fonctions dont il s'agit, différentes de celles d'ingénieur des eaux et forêts, ne sont pas au nombre des fonctions limitativement énumérées par l'article L.0. 133 du Code électoral comme entraînant l'inéligibilité de leur titulaire ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être retenu ;

    Sur le grief tiré de l'emploi de pratiques frauduleuses lors des opérations électorales :

  3. Considérant, tout d'abord, qu'à l'appui dudit grief M. Vergès ne saurait faire état devant le Conseil constitutionnel que de faits précis ayant eu une influence sur l'élection attaquée, seuls susceptibles d'être pris en considération, mais non d'allégations de caractère général relatives à la fraude qui...

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