Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 mai 2013 (cas Rectifications d'erreurs matérielles)

Date de Résolution24 mai 2013
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-4698 AN du 22 février 2013, présentée par M. Raphaël CLAYETTE, demeurant à Montréal (Canada), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 mars 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la décision n° 2012-4545 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 13 juillet 2012 ;

Vu la décision n° 2012-4697 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4701 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4698 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 22 février 2013 ;

Vu la décision n° 2012-4708 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 22 février 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office » ; que les deux premiers alinéas de son article 22 disposent : « Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.

    Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée

    ;

  2. Considérant qu'il y a lieu de procéder à des rectifications d'erreurs matérielles dans les cinq décisions du Conseil constitutionnel susvisées ; que ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de ces décisions ;

  3. Considérant que, pour le surplus, les demandes de M. CLAYETTE tendent non à la rectification d'erreurs matérielles, mais à la remise en cause de la décision n° 2012-4698 AN susvisée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables,

    D É C I D E :

    Article 1er.- Dans le premier visa de la décision n° 2012-4545 AN susvisée, les mots : « 10 et 17 juin 2012 » sont remplacés par les mots « 3 et 17 juin 2012 ».

    Article 2.-...

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