Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 décembre 2007 (cas Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française)

Date de Résolution 7 décembre 2007
Estado de la SentenciaJournal officiel du 8 décembre 2007, p. 19905
Numéro de DécisionCSCL0711087S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 novembre 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son titre XII tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

  1. Considérant que, conformément à l'article 74 de la Constitution, le projet de loi organique a fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis ; qu'ayant pour principal objet l'organisation d'une collectivité territoriale, il a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que les prescriptions de l'article 46 de la Constitution ont également été respectées ; qu'en particulier, comme l'impose son quatrième alinéa, le dernier alinéa de l'article 9 relatif au Sénat a été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées ; qu'ainsi, la loi examinée a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par la Constitution pour une telle loi organique ;

    - SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE :

  2. Considérant que l'article 35 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature afin d'ajouter à la liste des fonctions incompatibles avec la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire celles de membre du gouvernement de la Polynésie française ; que cette disposition résulte déjà de la combinaison des articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, déclarés conformes à la Constitution par la décision du 12 février 2004 susvisée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de sa constitutionnalité ;

    - SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION :

  3. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables » ;

  4. Considérant que les 1° et 2° de l'article 8 de la loi organique modifient la liste des matières, figurant à l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'ils n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

  5. Considérant que le 3° du même article 8 mentionne qu'est applicable de plein droit en Polynésie française « toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République » ; que cette mention est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 ;

    - SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION :

  6. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité » ; qu'il précise que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 », à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ;

  7. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74... ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus... » ;

  8. Considérant que le I de l'article 11 de la loi organique modifie l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues aux communes « en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » et non plus « en application de la présente loi organique » ; qu'il est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 24 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 ;

  9. Considérant que le II du même article 11 complète l'article 54 de la loi organique du 27 février 2004 par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé “loi du pays” » ; que, pour satisfaire au principe d'égalité, les critères d'attribution de ce concours financier, que devra fixer l'assemblée de la Polynésie française sous le contrôle du Conseil d'État, devront être objectifs et rationnels ; que, pour respecter le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, ils ne pourront...

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