Décision 2015-712 DC - Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace, 11-06-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.712.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Record NumberCONSTEXT000030742059
Docket NumberCSCX1514150S
Date11 juin 2015
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-712
Publication au Gazette officielJORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35
Procedure TypeDC02
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 mai 2015, par le Président du Sénat, sous le numéro 2015-712 DC, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 13 mai 2015 réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires ;
Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-368 DC du 15 décembre 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
- SUR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 1er DE LA RÉSOLUTION :
3. Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la résolution modifie le titre du chapitre III bis du règlement et donne une nouvelle rédaction à son article 23 bis, qui est relatif à l'agenda des travaux du Sénat et aux retenues financières ;
. En ce qui concerne l'agenda des travaux du Sénat :
4. Considérant que les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions de groupe, les travaux des commissions permanentes, les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations, ainsi que les réunions des autres instances du Sénat ; que, ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée ; que, sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ; que les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne les retenues financières :
5. Considérant que les dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement des alinéas 7 à 10 afin de prévoir les conditions dans lesquelles des retenues financières sont opérées sur l'indemnité de fonction et l'indemnité représentative de frais de mandat des sénateurs qui ne prendraient pas régulièrement part aux travaux du Sénat ; qu'en vertu de l'alinéa 7, une retenue de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est appliquée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, de manière alternative soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents, soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de tels projets, propositions ou résolutions, soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au gouvernement ; que, pour les sénateurs élus outre-mer, la retenue prévue à l'alinéa 7 s'applique en cas d'absence à plus des deux tiers de ces votes, réunions ou séances ; que l'alinéa 8 prévoit la retenue de la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, de manière cumulative, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances ; qu'en vertu de l'alinéa 9, ne sont pas prises en compte, pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8, les absences à ces votes, réunions et séances justifiées par la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre ; qu'enfin, en vertu de l'alinéa 10, les retenues prévues aux alinéas 7 et 8 ne s'appliquent pas lorsque les absences résultent d'une maternité ou d'une longue maladie ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 1er de la résolution, les alinéas 7 à 10 de l'article 23 bis entreront en vigueur à compter de la prochaine session ordinaire ;
6. Considérant qu'à la différence de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'indemnité de fonction est une composante de l'indemnité parlementaire ; que le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée dispose que « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la...

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