Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 avril 2013 (cas SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux])

Date de Résolution26 avril 2013
Estado de la SentenciaJORF du 28 avril 2013 page 7402
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2013 par le Conseil d'État (décision n° 364159 du 13 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL SCMC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, notamment son article 39 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour l'Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, défendeur à la procédure, par la SELAS CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 12 mars 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 29 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jérôme Lefort, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Walter Salamand, avocat au barreau de Lyon, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 mars 2009 susvisée : « Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT