Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2004 (cas Sénat, Seine-Maritime)
Date de Résolution | 25 novembre 2004 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 28 novembre 2004, p. 20282 |
Numéro de Décision | CSCX0407794S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections au Sénat |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Charles REVET, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de six sénateurs dans le département de la Seine-Maritime ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Marc MASSION et Mme Sandrine HUREL, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2004 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2004 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. MASSION et Mme HUREL, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
-
Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. REVET soutient que le conseil général de la Seine-Maritime a financé des opérations destinées à promouvoir la liste conduite par M. MASSION, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1, qui interdisent aux personnes morales de participer au financement des campagnes électorales ;
-
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la réunion dénommée « Premières rencontres des maires et des présidents de structure intercommunale avec le département », qui s'est tenue à Grand-Quevilly le 18 septembre 2004, a été exclusivement consacrée à la présentation des nouvelles orientations de la politique du conseil général et à un échange de vues sur les relations entre le département et les communes ; que, pour critiquable que soit la décision d'organiser une telle manifestation une semaine avant le jour du scrutin, alors que...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI