Décision 2016-541 QPC - Société Euroshipping Charter Company Inc et autre [Visite des navires par les agents des douanes II], 18-05-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2016.541.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX1613155S
Record NumberCONSTEXT000033105027
Date18 mai 2016
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2016-541
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 février 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 285 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-541 QPC. Elle est posée pour la société Euroshipping Charter Company Inc et la société Cherokee Bay Ltd, par la SCP Gatineau Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des douanes ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires, notamment son article 28 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Gatineau Fattaccini, enregistrées les 10 et 25 mars 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 mars 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Jean-Jacques Gatineau, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 3 mai 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 62 du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi 1er juillet 2014 mentionnée ci-dessus prévoit : « I. Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
« II. Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
« III. Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« IV. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le...

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