Décision 2018-749 QPC - Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II], 30-11-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2018.749.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000038016812
Docket NumberCSCX1832792S
Appeal Number2018-749
CourtConstitutional Council (France)
Date30 novembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n° 83
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2018 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 894 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les sociétés Interdis, Carrefour hypermarchés, Carrefour administratif France, CSF et Carrefour proximité France par Mes Diego de Lammerville et Thomas Lambard, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-749 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 (chambre commerciale, n° 15-23.547) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Delvolvé - Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et la société Clifford Chance Europe LLP, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 19 et 31 octobre 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées les 19 octobre et 5 novembre 2018 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Fra-ma-pizz par Me Jean-Daniel Bretzner, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 octobre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me de Lammerville, pour les sociétés requérantes, Me Bretzner, pour la société intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 20 novembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus.
2. Le 2° du paragraphe I...

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