Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 mai 2007 (cas Tribunal des Conflits, 3 juillet 2000, 00-03205 , Publiéu bulletin; Demandeur: Syndicat des pilotes d'Air France et autres ; Defendeur: socié Air France.)
Date de Résolution | 11 mai 2007 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Tribunal des Conflits
Audience publique du 3 juillet 2000
N° de pourvoi: 00-03205
Publié au bulletin
Président: M£ Waquet .
Rapporteur: M£ Genevois.
Commissaire du Gouvernement: M£ Sainte-Rose
Avocats: MM£ Bouthors, Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le Syndicat des pilotes d'Air France et autres (SPAF) venant aux droits du syndicat des pilotes d'Air Inter (SPIT) et le Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLIT) et autres à la Compagnie nationale Air France en son nom propre et venant aux droits et obligations de la SA Air France Europe devant la cour d'appel de Paris;
Vu le déclinatoire présenté le 10 juin 1999 par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour apprécier la légalité de l'article 1-2 du statut du personnel de la société Air France précisant que ledit statut s'applique aux salariés dont le contrat de travail est transféré par application de l'article L£ 122-12 du Code du travail, nonobstant le dernier alinéa de l'article L£ 132-8 du même Code, ainsi que pour apprécier la légalité de la publicité dudit statut;
Vu l'arrêt du 26 janvier 2000 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence;
Vu l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a élevé le conflit;
Vu l'arrêt du 28 février 2000 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits;
Vu le mémoire présenté par le syndicat des pilotes de ligne Air Inter, le syndicat Solidaires unitaires démocratiques, dit SUD Aérien, le syndicat UGICT CGT Air France, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit en raison de sa nullité en la forme au motif d'une part, qu'il a été pris au-delà du délai de quinze jours et d'autre part, qu'il n'est pas motivé; qu'en tout état de cause, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître d'un litige portant sur l'application aux personnels de la société Air France Europe, à l'occasion des opérations de location gérance puis de fusion-absorption par la société Air France, d'une convention collective de travail;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que s'il n'est pas contestable que le statut du personnel d'Air France revêt le caractère d'un acte administratif réglementaire, le litige soumis au tribunal de grande instance d'Evry puis à la cour d'appel de Paris ne conduit pas à mettre en cause sa légalité; qu'en effet, conformément à l'avis rendu le 3 décembre 1996 par le Conseil d'Etat...
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