Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 29 décembre 1993 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 29 décembre 1993)

Date de Résolution29 décembre 1993
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte
  1. ) Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 août 1993, sous le n° 93-03014, la requête présentée pour la société anonyme (SA) Les Y... Etienne, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Nîmes, tendant :

    - à l'annulation de l'état exécutoire émis le 9 avril 1993 à son encontre, par Voies navigables de France pour le recouvrement d'une somme de 82.858,47 F au titre d'un reliquat de taxe hydraulique qui lui est réclamée pour l'année 1992,

    - à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle Voies navigables de France a fixé à 164.378,82 F le montant des sommes dues au titre des années 1992 et 1993,

    - au paiement par Voies navigables de France d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 1993, sous le n° 93-03924, la requête présentée pour la SA Y... Etienne, par Me Z..., avocat au barreau de Nîmes, tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'état exécutoire du 9 avril 1993 et de la décision du 7 juillet 1993 ;

    Vu les décisions attaquées ;

    Vu les autres pièces et mémoires produits aux dossiers ;

    Vu le code du domaine public fluvial ;

    Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

    Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 153-1, et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

    Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 décembre 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,

    le rapport de M. KOLBERT, conseiller,

    les observations de Mme A... et X... ROGER, représentant Voies navigables de France,

    les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "(...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes...

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