Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 28 septembre 1995 (cas Tribunal administratif de Rennes, du 28 septembre 1995, 951662)

Date de Résolution28 septembre 1995
JuridictionTribunal administratif de Rennes
Nature Texte

Vu la requête de Mlle F... et autres, qui demandent au tribunal :

- d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Rennes 2 a rejeté leur inscription en première année de D.E.U.G. "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" (S.T.A.P.S.) pour l'année universitaire 1995-96,

- d'ordonner à l'université Rennes 2 d'inscrire chaque requérant en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 sous un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.000 F par jour de retard,

- subsidiairement, d'ordonner à l'université Rennes 2 de statuer à nouveau sur la demande de chaque requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.000 F par jour de retard,

- de condamner l'université de Rennes 2 à verser à chacun des requérants la somme de 800 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 septembre 1995, M. SCATTON, conseiller, en son rapport,

Me K..., avocat, pour Mlle F..., Mlle G..., M. Z..., Mlle A..., Mlle C..., Mlle J..., Mlle B..., M. LE COLLEN, M. X..., M. I..., requérants,

Mme Y... et M. H..., pour le président de l'université de Haute-Bretagne Rennes 2,

M. GUALENI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université Rennes 2 a rejeté leur inscription en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 ;

Sur les demandes d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative...

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