Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 5 mars 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 5 mars 2012, 12-03.843, Publi)

Date de Résolution 5 mars 2012
Numéro de Décision12-03843
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 05/03/2012

Nº de pourvoi: 12-03843

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3843

Conflit positif

Préfet de la Région Alpes Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône

Société Baryflor c/ Electricité de France

Séance du 30 janvier 2012Lecture du 5 mars 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Baryflor à la société anonyme Electricité de France (EDF);

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 31 mars 2011 au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône;

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 26 juillet 2011 qui a rejeté ce déclinatoire de compétence et a statué au fond;

Vu l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet de région, préfet de Provence Alpes Côte d'Azur a élevé le conflit;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que la décision du Tribunal du 13 décembre 2010 écarte l'application du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 aux seuls litiges en cours à cette date; que tel n'est pas le cas du litige qui oppose la société Baryflor à Electricité de France;

Vu le mémoire présenté pour la société EDF, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifié, confère la nature de contrats administratifs aux contrats d'achat d'électricité régis par ce texte; qu'en l'absence de litige en cours entre EDF et la société Baryflor avant l'assignation d'EDF devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 17 février 2011 cette qualification rétroactive s'impose à ce contrat;

Vu le mémoire présenté pour la société Baryflor, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à la confirmation de la compétence du juge judiciaire au motif que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était fondé à écarter le déclinatoire de compétence et à statuer au fond; qu'un litige était en l'espèce en cours le 10 juillet 2010 entre elle-même et Electricité de France (EDF) dès lors qu'elle avait revendiqué par courrier du 28 avril 2010 l'application des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006; que la loi est contraire à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme car elle l'a prive de la possibilité de faire valoir ses prétentions devant le juge judiciaire et d'une espérance légitime d'obtenir le bénéfice d'une créance;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la société EDF tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la notion de litige en cours ne peut s'entendre que comme un litige contentieux et non comme un simple différend résultant de l'échange de courriers; que...

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