Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.854, Publi)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de Décision12-03854
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 14/05/2012

Nº de pourvoi: 12-03854

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3854

Conflit sur renvoi de la Cour de cassation

M. Yves X... et autres c/ Sté Française du Radiotéléphone (SFR)

Séance du 14 mai 2012 Lecture du 14 mai 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par M. Yves X..., et autres, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2009 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige les opposant à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), par lequel cette cour a réformé l'ordonnance du 16 juin 2009 du président du tribunal de grande instance de Toulouse et s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur l'assignation en référé à l'effet d'obtenir l'interruption sous astreinte du fonctionnement des installations mises en place par la SFR et le démontage de ses dernières, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence;

Vu le mémoire présenté pour M. Yves X..., et autres, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le juge judiciaire dispose d'une compétence de principe dans l'hypothèse où une action de nature contractuelle met en cause des personnes morales de droit privé; que les antennes relais qui ne sont pas des biens immobiliers et qui sont la propriété de personnes de droit privé qui n'assurent pas une mission de service public ne constituent pas des ouvrages publics; que l'action ne vise pas à remettre en cause l'occupation du domaine public hertzien et l'attribution de bandes de fréquences aux opérateurs mais seulement à s'assurer que les conditions d'utilisation de ce domaine ne nuisent pas de manière anormale au voisinage, en enjoignant le cas échéant à l'opérateur non pas de supprimer l'installation mais de la déplacer du site choisi par l'opérateur à un autre site; que l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) est délivré sous réserve des droits des tiers;

Vu le mémoire présenté pour la SFR, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une demande tendant à l'enlèvement d'une antenne relais de téléphonie mobile présentée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage a en réalité pour objet et pour effet de mettre un terme à l'occupation du domaine public hertzien et porte atteinte aux autorisations administratives individuelles délivrées à ces opérateurs pour leur activité de téléphonie mobile; que conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire est incompétent pour ordonner une mesure propre à faire cesser un trouble qui serait contraire aux prescriptions de l'administration;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et au ministre de...

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