Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 octobre 2008 (cas Tribunal des Conflits, , 20/10/2008, C3695, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution20 octobre 2008
Numéro de DécisionMinistre de l'éducation nationale
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 mai 2008, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B au ministre de l'éducation nationale devant la cour d'appel de Colmar ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 mars 2006 par le préfet du Haut-Rhin et complété le 19 juin 2007, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les conclusions présentées par Mme B, fondées sur l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et une lettre interprétative du ministre de la fonction publique du 10 août 2004, tendant à l'annulation du refus d'enquêter sur sa demande de reconnaissance du harcèlement qu'elle affirme avoir subi depuis 15 ans induisent une application rétroactive de cet article et étaient irrecevables ; que ses conclusions indemnitaires ont été rejetées par jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2005 ; que ses conclusions aux fins de reprise du versement de son traitement ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2005 ; que Mme B, qui estime sa radiation constitutive d'une voie de fait, a été rayée des cadres pour abandon de poste par arrêté du 14 juin 2004 ; que le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour vice de procédure la décision de radiation des cadres de Mme B ; que Mme B n'a pas repris ses fonctions et a fait l'objet d'une nouvelle radiation par arrêté du 19 septembre 2005 ; que Mme B a interjeté appel de tous ces jugements devant la cour administrative d'appel de Nancy, ces instances étant pendantes ; que dans ces conditions, le refus d'enquêter ne constitue pas une voie de fait ; que les procédures intentées par Mme B afin de voir qualifier sa radiation voie de fait sont en réalité dilatoires ; que faire droit à sa demande d'enquêter sur les faits qu'elle dénonce et les pièces qu'elle produit devant la cour administrative d'appel de Nancy interfèrerait avec des procédures relevant du juge administratif ; que des procédures de référés devant le juge administratif sont prévues par le code de justice administrative ; qu'il appartient à la seule juridiction administrative de connaître des litiges concernant des agents publics de l'Etat ; que, par ordonnance du 10 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Colmar a écarté les moyens avancés par Mme B relatifs à de prétendues voies de fait et s'est déclaré incompétent pour connaître des instances introduites par celle-ci, lesquelles concernent des décisions qui se rattachent aux...

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