Tribunal d'instance de Tours, 4 mai 2007, 06/000428

Date04 mai 2007
Appeal Number212
Docket Number06/000428
CourtTribunal d'instance de Tours (France)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 31 décembre 1999 le comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, ci après dénommé association INTERLOIRE, a été reconnu en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du code rural.
Aux termes d'un traité du 16 juin 2000, cette association a absorbé le Conseil Interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ( CIVAS) et le comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur Val de Loire (CIVTL).
Il était observé que le CIVAS, par sa nature, devait faire l'objet d'une loi de dissolution.
La dissolution du CIVAS a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2005.
Par acte du 29 août 2006, Monsieur Alain X... a fait assigner l'association INTERLOIRE devant la juridiction de proximité de TOURS pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 540,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que, viticulteur à Montreuil Bellay dans le Maine et Loire, il s'est acquitté auprès de l'association INTERLOIRE d'une somme de 540,70 euros au titre des cotisations appelées en octobre 2001, juillet et novembre 2002.
Lors de l'audience du 12 mars 2007 à laquelle l'affaire a été plaidée, Monsieur Y... , au visa de l'article 1235 du code civil, fait valoir qu'il est fondé à demander répétition des cotisations qu'il a indûment réglées.
Il soutient en premier lieu que l'association INTERLOIRE, qui jusqu'à alors se présentait comme venant aux droits du CIVAS, n'avait pas qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses dans la mesure où la transmission universelle à l'association INTERLOIRE du patrimoine du CIVAS n'avait pu s'opérer tant que la dissolution de ce dernier n'avait pas été prononcée.
Cette dissolution n'ayant été prononcée que par ordonnance du 26 mai 2005, il considère que l'association INTERLOIRE n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement de cotisations antérieures à cette date.
Il ajoute que l'association ne peut pas plus se prévaloir d'un droit propre pour recouvrer les cotisations dont s'agit.
Il estime qu'à supposer qu'elle ait bénéficier d'une reconnaissance au sens de l'article L 632-6 du code rural, ce qu'il conteste au regard de la réglementation relative au droit associatif, l'association INTERLOIRE ne pouvait pour autant , tant que le CIVAS n'était pas dissous, exciper de cette reconnaissance pour justifier du droit au recouvrement de cotisations .
En second lieu il fait valoir la violation par l'association INTERLOIRE des principes de la norme française et de la norme européenne et soutient à cet égard que :
- aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment et, en l'occurrence, et qu'il a fait connaître son refus d'être affilié contraint à l'Association INTERLOIRE,
- la Cour Européenne a consacré, sur le fondement de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé tel qu'une association professionnelle ou de s'en retirer et l'Association INTERLOIRE, qui n'a pas été créée par une loi de circonstance, qui est soumise aux termes du traité de fusion à l'impôt sur les sociétés, qui aurait reçu du CIVAS des apports par un mécanisme contractuel de droit privé et qui a pour objectif de défendre les intérêts de 4300 viticulteurs et de 250 négociants, est bien association de droit privé au sens de la norme européenne,
- le fait qu'elle soit investie par la loi de certaines prérogatives ne modifie pas sa nature même et sa mission de défense...

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