Tribunal des Conflits, , 01/07/2019, C4161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Date01 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038758786
Judgement NumberC4161
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 12 avril 2019, l'expédition de l'ordonnance du 29 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'établissement public administratif Voies navigables de France tendant à voir prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un terrain cadastré ZA 79 sur la commune de Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais), a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Arras a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2019, présenté pour l'établissement public administratif Voies navigables de France qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que le terrain litigieux fait partie du domaine public que ce soit par détermination de la loi, ou par accessoire dès lors qu'il a pour finalité la réalisation ou l'exploitation du canal et est indissociable de ce dernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2019, présenté par Messieurs B...DinhA..., Le Van Than, B...Van Huang et Bui Huy Tan, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le terrain litigieux fait partie du domaine privé dès lors qu'il n'est pas un élément indispensable à l'exploitation du canal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Meier, Bourdeau, Lécuyer pour l'établissement public administratif voies navigables de France
- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour M. C...A...B...et autres
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;



Considérant que l'établissement public administratif Voies navigables de France a, par requête du 17 janvier...

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