Tribunal des Conflits, , 09/12/2019, C4160, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000039655548
Date09 décembre 2019
Judgement NumberC4160
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 2019, l'ordonnance du 15 janvier 2019 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, après s'être déclaré incompétent pour en connaître, a transmis au Tribunal la requête de M. C... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive des procédures suivies devant le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'Etat, d'une part, le conseil de prud'hommes de Marseille, les cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Montpellier et de Nîmes et la Cour de cassation, d'autre part ;

Vu, enregistré le 29 mai 2019, le mémoire présenté pour l'Etat, tendant, à titre principal, au rejet de la requête au motif que la saisine du Tribunal est irrégulière, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que la durée totale des procédures en cause n'a pas été excessive, à titre très subsidiaire, à ce que l'Etat ne soit pas condamné à verser une somme supérieure à 1500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, présenté pour M. C..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice analysé ci-dessus et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... D..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard, Froger pour l'agent judiciaire de l'Etat ;
- les observations de Maître E... pour M. B... C... ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits : " Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de...

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