Tribunal des Conflits, , 13/10/2014, C3960, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Judgement NumberC3960
Record NumberCETATEXT000035520806
Date13 octobre 2014
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée le 7 avril 2014, l'expédition de l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du 14 octobre 2008 par laquelle la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), son employeur, a refusé de lui accorder un congé à temps partiel pour création d'entreprise au motif que le statut du personnel de l'entreprise ne le permettait pas, d'autre part, d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à engager la procédure d'abrogation du statut du personnel de la RATP ainsi que de l'avenant du 3 juillet 2000 au protocole d'accord relatif au temps partiel des agents de la RATP du 24 février 1983, modifié le 13 février 1990, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence s'agissant du refus d'engagement de la procédure d'abrogation dudit avenant et s'agissant de la décision susmentionnée du 14 octobre 2008 ;

Vu l'arrêt du 17 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant en référé, saisie d'une demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 lui refusant un congé à temps partiel pour création d'entreprise, a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes en ce qui concerne la légalité des dispositions du statut du personnel de la RATP qui interdisent la prise de congé à temps partiel pour création d'entreprise, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et dit n'y avoir lieu à référé ;

Vu, enregistrées le 22 mai 2014, les observations présentées par la SCP D. Célice , F. Blancpain, B. Soltner pour la RATP et tendant à ce qu'il soit jugé, à titre principal, que les conditions de saisine du Tribunal sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ne sont pas réunies faute de l'existence d'un conflit négatif et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître des demandes soumises au Tribunal par la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A...ainsi qu'au ministre chargé des transports qui n'ont pas produit de mémoire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :
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