Tribunal des Conflits, , 16/11/2015, C4035, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000032227581
Judgement NumberC4035
Date16 novembre 2015
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 30 juillet 2015, par laquelle a été transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la région Ile-de-France à M. B...J...et vingt-quatre autres intimés devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 6 octobre 2014 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs que l'action en responsabilité engagée par la région Ile-de-France contre les auteurs d'ententes au cours de la procédure de passation de marchés publics relève de la compétence du juge administratif ;

Vu l'arrêt du 24 juin 2015 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2015 au parquet de la cour d'appel de Paris, présenté par la société Gespace France et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'action de la région Ile-de-France, fondée sur la responsabilité délictuelle de personnes privées et intéressant le droit de la concurrence, qui ne pourrait être renvoyée, en l'espèce, devant la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, présenté par la région Ile-de-France, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit n'est contraire ni aux dispositions de l'article 4 ni à celles de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, ni au principe de loyauté de la procédure ni aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le litige, né à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de contrats qui ont le caractère de marchés publics, relève, quand bien même il n'aurait pas de caractère contractuel, de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 septembre et 5 octobre 2015, présentés par M. I...W...et M. T...E..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à chacun des exposants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que l'arrêté de conflit méconnaît l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, applicable à la présente procédure dès lors que la cour d'appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, issu du même fait générateur, dans son arrêt du 27 février 2007 ; que l'élévation du conflit méconnaît, en l'espèce, le principe général de l'estoppel ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'action de la région Ile-de-France, dont aucune disposition législative n'attribue la connaissance à la juridiction administrative, qui tend à la réparation des conséquences de pratiques anticoncurrentielles et d'infractions pénales commises à l'occasion de la conclusion de contrats ne constituant pas, en tout état de cause, des marchés publics et qui met en cause des personnes n'ayant pas la qualité de cocontractants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 septembre et 16 octobre 2015, présentés par Mme S...F..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la procédure d'élévation du conflit méconnaît l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, applicable à la présente procédure, dès lors que la cour d'appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, issu du même fait générateur, dans son arrêt du 27 février 2007 ; que l'élévation du conflit méconnaît, en l'espèce, le principe général de l'estoppel ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'action de la région Ile-de-France, dont aucune disposition législative n'attribue la connaissance à la juridiction administrative, qui tend à la réparation des conséquences de pratiques anticoncurrentielles et d'infractions pénales commises à l'occasion de la conclusion de contrats ne constituant pas, en tout état de cause, des marchés publics et qui met en cause des personnes n'ayant pas la qualité de cocontractants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 septembre et 13 novembre 2015, présentés par la société Nord France Boutonnat et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la procédure d'élévation du conflit méconnaît l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d'appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l'espèce, les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'action de la région Ile-de-France, à laquelle l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite " loi MURCEF ", n'est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à...

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