Tribunal des Conflits, , 19/10/2009, C3694, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement NumberC3694
Record NumberCETATEXT000022364379
Date19 octobre 2009
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 avril 2008, l'expédition de l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé par M. B... A...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville, le 22 août 2002, pour le recouvrement de la TVA à hauteur de 21.072,42 euros et à la condamnation de l'Etat à la réparation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ;

Considérant que le receveur des impôts de Thionville a notifié au Crédit Mutuel, détenteur de deniers pour le compte de M.A..., et à ce dernier, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la TVA exigible au titre de la continuation de l'activité de ce contribuable entre l'ouverture de la procédure de...

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