Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 mai 2010 (cas Tribunal des Conflits, , 17/05/2010, C3745)

Date de Résolution17 mai 2010
Numéro de DécisionETAT
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2009, l'expédition du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'indemnité qu'il a versée à M. A en réparation du préjudice subi du fait de violences infligées par des fonctionnaires de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2003, devenu irrévocable par le rejet, en date du 14 décembre 2004, du pourvoi en cassation formé par MM. , par lequel la cour d'appel de Colmar s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 août 2009, le mémoire présenté pour le FGTI, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente s'agissant d'agissements commis par des fonctionnaires de police dans le cadre d'une opération de police judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2002, vers trois heures à Mulhouse, l'intervention de la police a été demandée au motif qu'un individu s'avérait menaçant avec un fusil à pompe devant une discothèque ; qu'une équipe de police s'est rendue sur place et a interpellé M. A ; que pour l'emmener au commissariat, les policiers l'ont bousculé et frappé, le blessant gravement à la face ;

Sur la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant que la cour d'appel de Colmar, qui a déclaré les fonctionnaires de police coupables de délits de coups et blessures volontaires sur la personne de M. A, a, statuant sur les conclusions de celui-ci dirigées contre eux, dit que les fautes reprochées aux prévenus ne sont pas détachables du service et a...

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