Tribunal des Conflits, , 24/04/2017, C4078

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000034478484
Date24 avril 2017
Judgement NumberC4078
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 décembre 2016, l'expédition de l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), saisie du pourvoi formé par Me A...B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéD..., contre la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) et la société Flowers Systems et tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 7 septembre 2010 prononçant l'incompétence dudit tribunal pour statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Semmaris a résilié la concession dont la société D...était titulaire à compter du 26 juin 2009, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 27 février 2017, le mémoire présenté par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour Me B...tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à la Semmaris et à la société Flowers Systems et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de ces sociétés en application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par les motifs que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées de la liquidation judiciaire et qu'il en va notamment ainsi pour connaître d'un litige relatif à l'application de l'article L.641-11-1 du code de commerce ;

Vu, enregistré le 8 mars 2017, le mémoire présenté pour la société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris) tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à Me B...et à ce qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge de ce dernier en application du I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, par les motifs que les dispositions du code de commerce ne permettent pas de déroger au principe énoncé par l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et que les principes fondamentaux qui régissent la domanialité publique s'opposent à la reconnaissance de la compétence du juge-commissaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. C... D..., à la société Flowers Systems et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui...

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