Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 28 février 2011 (cas Tribunal des Conflits, , 28/02/2011, C3763)

Date de Résolution28 février 2011
Numéro de DécisionSociété Yacht Club International de Saint Laurent du Var
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 décembre 2009, la requête présentée par la société Nathalie World Diffusion, représentée par son gérant, dont le siège social est chez M. , Résidence les Belles Terres-C2, 234 avenue de la Lanterne à Nice (06200) et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

  1. juge que les redevances d'occupation d'infrastructures du port de plaisance de Saint Laurent du Var pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ont été réglées à la SCI Maol, administrateur de la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, concessionnaire de ce port de plaisance ;

  2. annule en conséquence les décisions juridictionnelles contraires ;

par les motifs qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2007 que la somme de 27 496,20 euros versée à la SCI Maol, administrateur de la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, correspondait aux indemnités dues au titre de l'occupation du domaine public ; que c'est en méconnaissance de la chose ainsi jugée, et par déni de justice, que la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 15 octobre 2009, rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 5 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, la somme de 8 000 euros au titre des redevances d'occupation d'infrastructures du même port de plaisance ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire présenté pour la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Nathalie World Diffusion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il n'existe pas, entre les décisions des deux ordres de juridiction, de contrariété conduisant à un déni de justice, au sens de la loi du 20 avril 1932 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de...

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