Tribunal des conflits, du 17 janvier 1994, 02900, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007607752
Judgement Number02900
Date17 janvier 1994

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 août 1993, l'expédition du jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION tendant à la condamnation des sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot au paiement de dommages-intérêts en réparation de dommages de travaux publics, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 décembre 1993, le mémoire déposé pour le compagnie Union et Phénix Espagnol et la société Oliva tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les observations de M, de Nervo, avocat de la Cie l'Union et le Phénix Espagnol lU.P.E.) et la société Gliva,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie a fait édifier un ensemble immobilier à Saint-Jean-de-Maurienne ; que les entreprises Oliva, Rocchietti-Allamono et C.S.D.V. ont été respectivement chargées de la réalisation des lots gros-oeuvre, plâtrerie-peinture, plomberie ; qu'au cours de l'exécution des travaux des vannes d'alimentation en eau situées au premier étage de l'immeuble ont été ouvertes par des inconnus ; que l'eau a inondé l'étage et, par infiltrations, a causé des dommages dans un local commercial situé au rez-de-chaussée ; que la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION (GAFLAC) a, après avoir indemnisé le propriétaire, demandé au tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne de condamner solidairement les entrepreneurs susvisées et leurs assureurs, l'Union et Phénix Espagnol, la Mutuelle Assurance Artisanale de France et le groupe Drouot à la réparation de son préjudice ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent par le motif qu'il s'agissait...

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