Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 13 février 1984 (cas Tribunal des conflits, du 13 février 1984, 02311, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution13 février 1984
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le code rural ; la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 ; le décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39, paragraphe II, premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables, le propriétaire et le cas échéant le titulaire du droit d'exploitation du fonds pour lequel une personne physique ou morale a demandé une autorisation d'exploiter et dont l'état d'inculture a été reconnu par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement dans les conditions prévues au paragraphe 1er du même article, sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation doit, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, faire connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte dans le délai d'un an ou qu'il renonce, l'absence de réponse valant renonciation ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa, " si le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou si le fonds n'a pas été effectivement mis en valeur dans les délais prévus au présent article ; le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret " ; qu'à l'article 14 du décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978, ce délai a été fixé à un mois ;

Cons. qu'aux termes de l'article 43 premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 4 janvier 1978, " les contestations relatives à l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux " ;

Cons. que cette dernière disposition, telle qu'elle doit être interprétée en fonction des travaux préparatoires de la loi...

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