Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 1990 (cas Tribunal des conflits, du 14 mai 1990, 02601, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 mai 1990
Numéro de DécisionSyndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM)
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1989, une expédition du jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur l'action introduite devant lui par le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI) contre le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, pour avoir remboursement de la somme de 121 606 F que cette association a versée au titre de la contribution au financement des transports en commun, pour les années 1984, 1985 et 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Code des communes ;

Vu le Code de la sécurité sociale ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par la loi n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal, les observations de Me Roger, avocat au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) et les conclusions de M. l'Avocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI), assujetti, en application des articles L.233-58 et suivants du code des communes, au versement des employeurs pour le financement des transports en commun assurés par le syndicat intercommunal de transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM), a déféré au tribunal d'instance de Mulhouse puis au tribunal administratif de Strasbourg et, en appel, au Conseil d'Etat, une décision du 8 juillet 1983 du Président de ce syndicat refusant de l'inscrire sur la liste des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qui sont exonérées de ce versement par l'article L.233-58 précité ; que le tribunal d'instance de Mulhouse, par un jugement du 23 novembre 1983, a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'en connaître ; que, par une décision du 27 mai 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, au contraire, jugé qu'elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI), a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une demande...

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