Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 mars 1991 (cas Tribunal des conflits, du 18 mars 1991, 02603, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 mars 1991
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 22 août 1989, présentée pour M. et Mme Christian Y..., demeurant "Le Village" ..., ladite requête tendant à ce que le Tribunal de conflits :

  1. ) constate la contrariété, conduisant à un déni de justice, existant entre la décision du Conseil d'Etat n° 54 635 du 9 juin 1989 et le jugement du 13 juillet 1983 du tribunal de grande instance de Riom,

  2. ) juge, conformément à ce dernier jugement, que la servitude de passage qui grevait la parcelle Z K 94 de la commune de Sainte-Christine (Puy de-Dôme) leur appartenant, au profit de la parcelle Z K 92 appartenant aux époux X..., est éteinte par suite de la disparition de l'état d'enclave,

  3. ) annule la décision du Conseil d'Etat du 9 juin 1989, ensemble le jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 1er février 1980 et 12 juillet 1983, ainsi que les décisions de la commission départementale de remembrement rural du Puy-de-Dôme des 19 février et 23 octobre 1981,

  4. ) ordonne que la suppression de la servitude de passage litigieuse sera inscrite au procès-verbal des opérations de remembrement de la commune de Sainte Christine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,

- les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y... et de Me Henry, avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées au tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ; qu'en se fondant sur ce texte, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, par un jugement devenu définitif en date du 1er février 1980, une décision de la commission départementale de...

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