Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 juin 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 18/06/2007, C3525, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 juin 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée au secrétariat le 22 février 2006, l'expédition de la décision du 21 février 2006 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une requête de la société nancéenne Varin-Bernier (SNVB) et de la compagnie d'assurances GAN tendant à la condamnation des sociétés SCREG Est et Nord Est TP à leur verser une somme de 91 819, 43 euros en réparation du préjudice résultant de l'inondation des locaux de la SNVB le 9 novembre 1999 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 31 mai 2006, le mémoire présenté pour la compagnie GAN Eurocourtage et la SNVB, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige les opposant aux sociétés SCREG Est et Nord Est TP, au motif que le litige est relatif aux relations d'un service public industriel et commercial et d'un usager, lesquelles sont régies par des rapports de droit privé ;

Vu, enregistrées le 8 septembre 2006, les observations présentées par le ministre délégué aux collectivités territoriales tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au motif que c'est en sa qualité d'usager du service de distribution d'eau que la SNVB a subi le dommage dont elle demande réparation ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2006, le mémoire présenté pour la société Vivendi tendant à ce que le jugement du tribunal administratif soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur ses conclusions et qu'il renvoie le litige, dans la part qui la concerne, au Tribunal ; subsidiairement à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige ; au motif que l'ordonnance du 10 avril 2003 ne lui est pas opposable car elle n'était pas partie au litige portée devant le tribunal de grande instance de Chaumont ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le nouveau mémoire présenté pour la société SNVB et la compagnie GAN Eurocourtage ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société SREG Est et à la société Nord Est TP, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres...

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