Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 juillet 2008, 99/04901

Docket Number99/04901
Date08 juillet 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 1ère section

No RG :
99 / 04901

No MINUTE :


Assignation du :
25 Février 1999


JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2008


DEMANDEUR

FRANCOIS X... es qual. adm. succession E. F...
...
75007 PARIS

représenté par Me Jean Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 362


DÉFENDEURS

S. A. R. L. D'ART Y...
14 rue CARDINALE
13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Me DELPHINE ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 705, Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE,

STE TRENTE ET UN anciennement dénommée AU 47
31 Rue de Seine
75006 PARIS

représenté par Me Jean-Pierre SPITZER de la SCP CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P218


La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
10 boul. Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1085

Monsieur Eric C... intervention forcée
...
75001 PARIS

représenté par SCP BERNARD & YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 407

S. N. C. PHILIPPE & A...
25 Galerie Véro-dodat
75001 PARIS

représentée par Me Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 407

Monsieur Jean Y... (intervention forcée)
...
13100 AIX EN PROVENCE

représenté par Me DELPHINE ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 705

Monsieur Jacques D...
...
75008 PARIS

représenté par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 128


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Guillaume MEUNIER, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er Président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 Mars 2008, et déléguée à la 3ème chambre en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 Mars 2008,

assistée de Léoncia BELLON, Greffier, lors des débats et de Marie-Aline PIGNOLET Greffier, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience du 5 Mai 2008, tenue publiquement, devant Marie-Chritine COURBOULAY, Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La SOCIÉTÉ AU 47 exploite une galerie d'art spécialisée dans l'art Déco à l'enseigne l'Arc en Seine.

Elle a organisé une exposition des oeuvres de l'artiste décorateur Emilio F... intitulé " Emilio F... à Clavary ", reconstituant pour l'occasion l'entrée du Château de Clavary à la décoration duquel l'artiste a participé dans les années 1925-1926. Elle a édité un catalogue de l'exposition tiré à 1000 exemplaires, a fait réaliser une affiche ainsi qu'une plaquette et a lancé des cartons d'invitation reproduisant une oeuvre de l'artiste.

L'exposition devait se tenir du 15 septembre 1998 au 28 novembre 1998. Elle a été interrompue en raison des réclamations des ayants droits de l'artiste tant sur la reproduction des oeuvres de leur auteur sans leur autorisation que sur l'exposition d'oeuvres qu'ils ont arguées de faux.

Par jugement en date du 25 octobre 2000, ce tribunal a dit qu'en faisant reproduire sur divers supports des oeuvres de Emilio F..., sans autorisation des ayants droits de l'auteur, la SOCIÉTÉ AU 47 a commis des actes de contrefaçon, interdit, sous astreinte, à la société de poursuivre ces agissements, condamné la SOCIÉTÉ AU 47 à payer à Monsieur François X..., es qualités d'administrateur de la succession De Emilio F..., la somme de 100. 000 francs à titre de dommages intérêts, avant dire droit sur la demande relative aux oeuvres arguées de faux, ordonné une expertise.

Le jugement du 26 février 2003 a ordonné une contre expertise confiée à Madame Marie-Aline G... épouse H... et à Monsieur Ghislain I... J....

Le 13 octobre 2003, Mme H... a été remplacée par M. Gilles K....


Par assignation du 6 mai 2003, la SOCIÉTÉ AU 47 a fait assigner M. Eric C... en sa qualité de vendeurs des obélisques litigieux afin que les opérations d'expertise lui soient opposables.

Par ordonnance du 30 mars 2004, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes à M. Jacques Casimir D....

Par acte du 13 mai 2003, la société TRENTE ET UN a fait assigner M. Jean Y... en intervention forcée afin de lui rendre communes les opérations d'expertise.

Le 28 juin 2004, le juge de la mise en état a rendu communes à la société MMA, assignée à son tour par ce dernier, les opérations d'expertise.

Le 11 avril 2005, M. Gilles K... et M. Ghislain I... J... déposaient leur rapport au greffe du tribunal duquel il ressort que l'absence de preuve d'authenticité, de traçabilité ainsi que la médiocre qualité d'exécution de ces objets (deux obélisques et deux piétements de table) conduisent à refuser la paternité de ces oeuvres à Emilio F....

Par exploit en date du 24 mai 2006, la SOCIETE AU 47 dénommée depuis la société TRENTE ET UN, a fait assigner M. Jacques Casimir D....

Par acte du 29 novembre 2006, M. Jacques Casimir D... a fait assigner en intervention forcée la SNC PHILIPPE-BRANCILHON.

Par acte du 22 janvier 2007, la société TRENTE ET UN a fait assigner en intervention forcée la société d'art Y... pour la garantir de toute condamnation venant à être prononcée à son encontre.

Toutes les instances ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2007, M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., a contesté la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la société TRENTE ET UN, répondu aux moyens soulevés par celle-ci et relatifs à l'honnêteté des experts, rappelé que deux expertises judiciaires successives ont dit que les oeuvres litigieuses étaient des contrefaçons et demandé au tribunal de :
- ordonner la destruction des tables et obélisques, à savoir les deux tables de en fer forgé et cuivre ornées d'une frise grecque ainsi que la paire d'obélisques socle en marbre surmonté de quatre tortues en bronze que la société TRENTE ET UN, exploitant sous l'enseigne ARC EN CIEL, a présentée comme étant l'oeuvre de Emilio F....
- condamner la société TRENTE ET UN à payer à M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., la somme de 600. 000 euros pour réparation du préjudice patrimonial et moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'exploit introductif d'instance.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans sept journaux ou revues professionnels au choix du demandeur et aux frais de la société TRENTE ET UN.
- dire que la publication devra mentionner clairement l'enseigne de la galerie L'ARC EN CIEL.
- condamner la société TRENTE ET UN à payer à M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., la somme de 50. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Jean-Jacques NEUER, avocat aux offres de droit.
- débouter la société TRENTE ET UN de sa demande reconventionnelle.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Par conclusions en date du 27 novembre 2007, la société TRENTE ET UN a soulevé l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., fondée sur les tables et les obélisques au motif que l'action en contrefaçon se prescrit par dix ans, que le demandeur n'a formé ces demandes à l'encontre de ces objets que dans des conclusions du 7 février 2000, la demande initiale ne portant que sur le décor reconstitué du Château de Clavary, que M. X... avait connaissance de l'existence des obélisques par M. Eric C... depuis 1991 et par M. Jacques Casimir D... depuis 1997.
Elle a soulevé d'autres fins de non recevoir fondées sur le fait que Emilio F... n'aurait pas réalisé lui-même les oeuvres litigieuses et se serait contenté de les dessiner et sur le fait que la loi de 1895 et l'article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ne permet pas à un auteur ou à ses ayant droits de revendiquer une atteinte à son droit moral au seul motif que son nom aurait été apposé sur une oeuvre.
Elle a contesté la validité de l'expertise de MM I... J... et K... et a produit au débat attestations et avis d'experts au soutien de sa thèse.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir sa bonne foi et l'absence de préjudice des demandeurs, a formé des appels en garantie à l'encontre des experts et / ou vendeurs et invoqué la nullité des ventes des objets litigieux pour dol.

La société TRENTE ET UN a sollicité du tribunal de :
Lui donner acte de son changement de dénomination sociale de société 47 en société TRENTE ET UN.
A titre principal
Vu les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil,
Dire que l'action en contrefaçon de M. François X... est prescrite.
En conséquence,
Débouter M. François X... de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., irrecevable en ses prétentions.
Enjoindre à M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., de communiquer l'extrait du testament de Emilio F... concernant les agendas ;
A titre subsidiaire
Dire que les oeuvres incriminées doivent être considérées comme pouvant être de Emilio F... à tout le moins à défaut de preuve contraire.

En conséquence,
débouter M. François X..., agissant en qualité d'administrateur de la succession de Emilio F..., de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
Condamner M. Eric C... es qualité d'expert ayant authentifié les obélisques, M. Jacques Casimir D... vendeur des obélisques et M. Jean Y... es qualité d'expert ayant authentifié les...

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