Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 04/12315

Date10 juin 2008
Docket Number04/12315
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG : 04/12315



No MINUTE :








JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2008


DEMANDERESSE

S.A. LLAZA
CARRETERA de CONSTANTI
4 à 43206 REUS
ESPAGNE

représentée par Me Pierre COUSIN - Cabinet Pierre COUSIN & Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire R159



DÉFENDERESSES

S.A.S. HALBERG PRECISION CUSSET, anciennement dénommée APPLIFIL

75017 PARIS

représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.973


S.A.S. MATEST
693 avenue de St-Roman
Z.I. du Haut Carei
06500 MENTON

représentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J.ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie - Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Agnès THAUNAT, Vice Présidente
Valérie MORLET, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 19 Mai 2008
tenue publiquement


JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort





FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LLAZA est titulaire du brevet EP 0.911.460 B1 désignant la France déposé sous priorité d'un brevet espagnol du 8 juillet 1996, délivré le 29 juillet 2003.

Estimant que la société APPLIFIL aujourd'hui dénommée société HALBERG PRÉCISION CUSSET, commettait des actes de contrefaçon des revendications 1 et 8 de son brevet européen, elle a fait réaliser une saisie-contrefaçon le 5 juillet 2004 dans les locaux de cette société, durant laquelle des sangles courtes et longues ont été saisies réellement.

Elle a également fait dresser procès-verbal de saisie-contrefaçon le 6 Juillet 2004 dans les locaux de la société MATEST, en sa qualité de fabricant des sangles litigieuses.

Par acte en date du 20 juillet 2004, la société LLAZA a fait assigner la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET en contrefaçon de son brevet.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2008, la société LLAZA a fait valoir que la société MATEST contrefaisait les caractéristiques a, b, c et e du préambule de la revendication No1 du brevet européen ainsi que des trois caractéristiques f, g et h de la partie caractérisante, que la société MATEST fabriquait ces sangles et que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET les distribuait.





Elle a contesté le défaut d'activité inventive soulevé par les deux sociétés défenderesses au regard de deux brevets, l'un italien dit ZENERE et l'autre allemand.
Elle a nié également l'existence d'une co-propriété du brevet alléguée par la société HALBERG PRÉCISION CUSSET au motif que cette dernière n'était qu'un sous-traitant.

Elle a demandé au tribunal de :
Déclarer la société HALBERG PRÉCISION CUSSET et la société MATEST irrecevables et mal fondées en toutes leurs prétentions.
Déclarer valable les revendications 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 dont la société LLAZA est titulaire.
Dire que la société MATEST s'est rendue coupable de contrefaçon des revendication 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 et ce par fabrication, détention, offre en vente, et/ou vente sur le territoire français de bras à sangles pour le support de stores.
Dire que la société HALBERG PRÉCISION CUSSET s'est de même rendue coupable de faits de contrefaçon des revendications 1 et 8 du brevet EP 0.911.460 B1 et ce par fourniture au sens de l'article L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence,
Faire interdiction à la société MATEST et à la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, sous astreinte de 5000 euros par produit contrefaisant le brevet EP 0.911.460 B1, de poursuivre ses agissements, l'infraction s'entendant de toute fabrication, offre à la vente ou vente en France des produits incriminés.
Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
Ordonner la confiscation et la remise à la société LLAZA aux fins de destruction sous contrôle d'huissier et aux frais in solidum des sociétés défenderesses de tous les produits constitutifs de la contrefaçon en possession en France de la société MATEST et de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET.
Condamner la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET à payer chacune la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages et intérêts qui seront fixés par voie d'expertise.
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission de réunir tous éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le préjudice commercial subi par la société LLAZA pour tous les faits de contrefaçon commis ou à commettre par la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET jusqu'au jour de la décision à intervenir.
Autoriser au besoin à titre de complément de dommages et intérêts la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société LLAZA, et aux frais in solidum de la société MATEST et de la société HALBERG PRÉCISION CUSSET, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 5.000 euros HT.
Condamner in solidum la société MATEST et la société HALBERG PRÉCISION CUSSET à verser à la société LLAZA la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.





Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société MATEST...

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