Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 2 mars 2006

Date02 mars 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/09948 No MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mars 2006
DEMANDERESSE S.A. SAVEURS FRAIS EXPRESS Zone Industrielle de Grâces BP 90226 22202 GUINGAMP CEDEX représentée par la SEP J. X... et S. GUELAIN agissant par Me Jacques X..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W07 DÉFENDERESSE S.A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE ... représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 47 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude A..., Vice-Présidente Véronique Z..., Vice Présidente Michèle Y..., Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société SAVEURS FRAIS EXPRESS qui commercialise des barquettes de fruits frais en petit contenu et des fruits entiers en sachets prêts à être consommés dans le cadre d'une restauration rapide sur l'ensemble du territoire français, est titulaire de la marque semi-figurative " CROC'FRUITS" no 03 3 220 202 déposée le 11 avril 2003 pour désigner dans les classes 29 et 31: " Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés; graines ( semences); fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes conservés et séchés et cuits; gelées, confitures, compotes"; Le 17 décembre 2003, la société GERVAIS DANONE écrivait à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS pour lui indiquer qu'elle envisageait d'utiliser la nouvelle dénomination " Croc'Fruits" pour désigner des yaourts aux fruits . Elle demandait de lui confirmer que ce projet ne "posait pas de problème" et offrait un dédommagement de 5 000 euros; La société SAVEURS FRAIS EXPRESS
répondait le 6 janvier suivant en opposant une fin de non-recevoir, compte tenu du fort développement de sa propre marque; Elle faisait constater le 19 février 2004 la vente dans le magasin à l'enseigne Carrefour à Lattes ( Hérault) de yaourt GERVAIS DANONE sous les dénominations "CROC'FRUITS" et "CROK FRUITS"; Il s'est alors avéré que la société GERVAIS DANONE avait procédé les 16, 26 et 30 janvier 2004 aux dépôts de marques suivants: - le 16 janvier 2004 de la marque " CROK FRUITS!" enregistrée sous le no 04 3 268 077, pour désigner les produits de la classe 29 de la classification internationale et notamment le lait et les produits laitiers comprenant des fruits; - le 16 janvier 2004 de la marque " CROQUE FRUITS!" enregistrée sous le no 04 3 268 076 notamment pour désigner les mêmes produits de la classe 29, - le 26 janvier 2004 de la marque " CROK" enregistrée sous le no 269 638 pour désigner les produits de la classe 29, marque radiée depuis lors, - le 30 janvier 2004, de la marque semi-figurative " DANONE CROK FRUITS" enregistrée sous le no 04 3 270 654 pour désigner également le lait et les produits laitiers aux fruits. Une mise en demeure d'avoir à procéder à la radiation des marques litigieuses étant restée sans effet, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS a par acte en date du 16 juin 2004 assigné la société GERVAIS DANONE devant ce tribunal en contrefaçon par imitation du fait du dépôt et de l'exploitation des trois marques déposées les 16 et 30 janvier 2004, sollicitant une indemnisation à hauteur de 150 000 euros ainsi que les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication usuelles en pareille matière ainsi que l'allocation de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 16 juin 2005, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS a maintenu ses demandes en contrefaçon étendues au dépôt de la marque semi-figurative " CROQ'FRUITS déposée
le 23 janvier 2004 et enregistrée sous le no 04 3 269 468 pour désigner les produits des classes 29 et 30 et demandé de lui déclarer inopposables les droits acquis en cours de procédure par la société GERVAIS DANONE sur la marque " CROQ FRUIT" no 1 708 818, cette acquisition présentant selon elle un caractère frauduleux et en tout état de cause, de prononcer la déchéance des droits sur cette marque en ce qu'elle désigne les fruits conservés et séchés, les gelées, confitures et les conserves et fruits cuits. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 13 mai 2005, la société GERVAIS DANONE demande de constater qu'elle a régulièrement acquis la marque " CROQ'FRUIT" no 1 708 818 déposée le 28 juin 1989 en classe 29 de la classification internationale, et de débouter la société SAVEURS FRAIS EXPRESS de sa demande de déchéance en ce qui concerne les fruits cuits, la demande étant pour le surplus irrecevable faute d'intérêt, de simplement constater que la marque de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS est nulle en ce qu'elle désigne les fruits et légumes frais; les fruits et légumes conservés, séchés et cuits; les gelées...

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