Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 février 2008, 05/07148

Date05 février 2008
Docket Number05/07148
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 1ère section

No RG :
05 / 07148


JUGEMENT
rendu le 05 Février 2008


DEMANDEURS

SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION- SNE
115, boulevard Saint Germain
75006 PARIS

S. A. DARGAUD
15 / 17, rue Moussorgski
75018 PARIS

S. A. DARGAUD LOMBARD
7, avenue Paul- Henri Spaak
1060 BRUXELLES
BELGIQUE

S. A. DUPUIS
52, rue Destrée
60001 Marcinelle
BELGIQUE


S. A. LUCKY COMICS
Les Grands Chênes, Route de Sodome
1271 Givrins
SUISSE

représentées par Me Marie- Anne GALLOT LE LORIER- Cabinet NGO MIGUERES & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 013

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société SEFAM
22 rue Hyughens
75014 PARIS

S. A. R. L. GUY DELCOURT PRODUCTIONS
54 rue d'Hauteville
75010 PARIS

S. A. R. L. MC PRODUCTIONS
15 Boulevard de Strasbourg
83000 TOULON

S. A EDITIONS GLENAT
6, Rue du Lieutenant Chanaron
BP 117
38008 GRENOBLE CEDEX

S. A. S EDITIONS AUDIE
87 Quai Panhard et Lavassor
75647 PARIS CEDEX 13

représentées par Me Marie- Anne GALLOT LE LORIER- Cabinet NGO MIGUERES & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 013

DÉFENDERESSES

S. A. ILIAD
8, rue Ville L'Evêque
75008 PARIS

Société FREE
8 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS

représentées par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 28 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort


PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 19 avril 2005, le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS et la société LUCKY COMICS ont fait assigner la société ILIAD aux fins de voir :
constater que FREE dispose sur le contenu des groupes d'échanges de fichiers " altbinaries. db. french " et " alt. binaries. db. french. d " du contrôle éditorial puisqu'elle prend l'initiative de mettre celui- ci à la disposition du public,
Dire qu'en prenant l'initiative de laisser opérer des contrefaçons et de les mettre à la disposition du public et en refusant de les arrêter, FREE a engagé sa responsabilité à l'égard des requérants
En conséquence,
Condamner FREE à payer au SNE la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner FREE à payer la somme de 10. 000 euros à chacune des sociétés éditrices de bandes dessinées en réparation du préjudice subi,
Interdire à FREE de donner accès aux groupes d'échange " altbinaries. db. french " et " alt. binaries. db. french. d " et au site " fan. 3. free. fr / cham1. htm " sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ordonner à FREE la communication de toutes données de nature à permettre l'identification de toute personne dont l'adresse IP est " 82. 65. 53. 126 " et l'adresse d'expéditeur est " FaNgaul @ ois. fr ",
- dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 19 (MET) o
- et dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 20 (MET) o,
Condamner FREE à verser à chacune des demandeurs la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte en date du 2 décembre 2005, les demandeurs ont assigné la société FREE aux mêmes fins.

Les deux instances ont été jointes le 30 janvier 2006.

Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 24 octobre 2007, le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants volontaires, ont demandé au tribunal de :
Dire que la société FREE a par le biais du canal " altbinaries. db. french " le rôle d'un éditeur et diffuseur de bandes dessinées ;
Dire que le stockage des fichiers effectués par la société FREE exclut sa qualification de fournisseur d'accès à internet au sens de la LCEN ;
Dire que le fait que les fichiers ne lui soient pas fournis par un destinataire du service de communication en ligne est incompatible avec le statu d'hébergeur qu'elle revendique ;
Dire que le fait de prendre l'initiative de diffuser auprès des sociétés commerciales des fichiers protégés par le droit d'auteur est incompatible avec la fonction d'hébergeur ;
Dire qu'en limitant l'accès aux bandes dessinées à ses seuls abonnés, la société FREE a sélectionné les destinataires des bandes dessinées.
Dire que la société FREE est responsable de la mise à disposition au public des bandes dessinées contrefaisantes au préjudice des éditeurs.
Dire qu'en refusant en toute connaissance de cause d'arrêter ces pratiques, la société FREE a démontré son entière mauvaise foi et aggravé sa responsabilité à l'égard des concluants et intervenants volontaires.
En conséquence,
Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes et en particulier la société ILIAD pour sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Interdire à la société FREE de mettre à la disposition du public des bandes dessinées contrefaisantes par le biais du canal altbinaries. db. french ".
Ordonner à la société FREE la fermeture de son serveur USENET accessible via le canal informatique altbinaries. db. french " et du forum de discussion " alt. binaries. db. french. d " sous astreinte de 50. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir.


Condamner la société FREE à payer au SNE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner solidairement la société ILIAD et la société FREE à payer à chacune des sociétés éditrices demanderesses et intervenantes volontaires la somme totale de 236. 216 euros à titre de dommages et intérêts à répartir entre chacune des sociétés éditrices de bandes dessinées demanderesses et intervenantes volontaires en réparation du préjudice subi.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix des demandeurs, sur le site internet de la société FREE, sur les sites internet du journal du Net et du Forum des Droits sur l'Internet, et ce aux frais de la société FREE, dans la limite de 4. 000 Euros HT par insertion,
Condamner solidairement la société ILIAD et la société FREE à verser à chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais de constat de l'APP.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Dans leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2007, la société FREE et la société ILIAD ont sollicité du tribunal de :
Rejeter l'intégralité des demandes présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants volontaires,
Juger que la société ILIAD n'a rien à voir avec les activités incriminées par les demandeurs.
Juger que la société FREE a donné les suites adéquates et appropriées à la réclamation qui lui a été notifiée le 4 janvier 2005.
Juger que la société FREE a respecté ses obligations en tant que fournisseur d'accès et hébergeur et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Condamner chacun des demandeurs à payer à la société ILIAD la somme indemnitaire de 10. 000 euros.
Autoriser la société ILIAD et la société FREE à faire publier le dispositif de la décision à intervenir par extraits ou en entier dans cinq journaux de leur choix aux frais et in solidum du SNE et autres à hauteur d'une somme de 20. 000 euros.

Condamner in solidum le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants volontaires, à payer chacune la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


La clôture était prononcée le 14 novembre 2007.


FAITS


Le SNE a fait dresser :
*un constat par l'APP les 20 et 21 décembre 2004 duquel il...

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