Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 octobre 2007, 07/07463

Docket Number07/07463
Date26 octobre 2007
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
07/07463


No MINUTE :

Assignation du :
12 Juin 2007





JUGEMENT
rendu le 26 Octobre 2007


DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES TELECOM

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Christiane FERAL SCHUHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J106



DÉFENDERESSE

S.A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

75008 PARIS

représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique X..., Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision








DÉBATS

A l'audience du 28 Septembre 2007, tenue publiquement devant Guillaume MEUNIER , Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure


La société BOUYGUES TELECOM (ci-après BOUYGUES TELECOM) est opérateur de téléphonie mobile.

Elle est notamment titulaire des marques françaises :

- "FORFAIT 100 %", enregistrée le 24 février 2003 sous le numéro 3 211 448 ;
- "2 FOIS PLUS", enregistrée le 27 mai 2002 sous le numéro 3 165 978 ;

Ces deux marques sont déposées pour les produits des classes 9, 38 et 42 :
- Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs (classe 9) ;
- Télécommunications (classe 38) ;
- Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques (classe 42).




La société BOUYGUES TELECOM expose avoir lancé le 1er mars 2006 le forfait "Neo", offrant la possibilité d'appeler de manière illimitée vers tous les opérateurs fixes et mobiles, tous les soirs, de 20h à minuit.

Le 16 février 2007, la Société Française du Radiotéléphone (ci-après SFR), a déposé la marque "SFR 100%", enregistrée sous le no3 482 192, notamment pour les produits et services des classes 9 et 38.

Le 30 mai 2007, SFR a lancé une campagne de publicité massive (information auprès des distributeurs, offres en ligne, distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres) destinée à promouvoir un service de téléphonie mobile intitulé "Forfait SFR 100%", et reprenant le slogan "2 fois plus de temps".

La société BOUYGUES TELECOM estime que cette campagne contrefait les marques dont elle est propriétaire, comprend des faits constitutifs de concurrence déloyale, qui s'accompagnent d'un dénigrement résultant d'un spot publicitaire diffusé à la télévision et sur internet.

Dans ces circonstances, la société BOUYGUES TELECOM a formé opposition contre l'enregistrement de la marque "SFR 100%" le 30 mai 2007.

Après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juin 2007, la société BOUYGUES TELECOM a assigné à jour fixe la société SFR en contrefaçon, en concurrence déloyale et en nullité de la marque "SFR 100%", devant la présente juridiction.

Tenant compte de l'action en nullité, le 26 septembre 2007, le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a suspendu le délai de six mois à l'issue duquel l'opposition est réputée rejetée.

Le 28 septembre 2007, la société SFR a formé devant la Cour d'appel de Paris un recours contre cette décision.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 28 septembre 2007.

* * *

La société BOUYGUES TELECOM, réfutant les arguments de la société SFR, demande au Tribunal :

- d'interdire à SFR tout usage de la marque "SFR 100%" et toute reproduction à l'identique et par imitation de la marque antérieure "FORFAIT 100%" dont BOUYGUES TELECOM est titulaire, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- d'enjoindre à SFR d'informer l'ensemble des clients ayant souscrit à l'une des offres commercialisées sous la marque "Forfait 100%" de la condamnation de SFR pour contrefaçon de la marque "Forfait 100%" de BOUYGUES TELECOM et de la modification de la désignation de leur forfait sur tous les documents commerciaux, de publicité, et de facturation qui peuvent leur être adressés ;
- d'ordonner la confiscation de tout support ou matériel promotionnel ou de communication comportant les reproductions et imitations de la marque "FORFAIT 100%" ;
- de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque "SFR 100 %" pour les classes de produits et de services 9 et 38 ;
- de dire que les formalités seront accomplies aux frais de SFR et que BOUYGUES TELECOM sera habilitée à accomplir les démarches en cas de défaillance de SFR ;
- d'ordonner la transcription du jugement au Registre National des Marques ;
- d'ordonner la confiscation de tout support ou matériel promotionnel ou de communication comportant la marque "SFR 100%" ;
- de dire et juger que le spot publicitaire diffusé par SFR présentant "la fin du type qui dit seulement de telle heure à telle heure", est constitutif de dénigrement ;
- de dire et juger qu'en reprenant le thème publicitaire de BOUYGUES TELECOM et en particulier les slogans "Deux fois plus" et "2 fois plus de temps" utilisé par BOUYGUES TELECOM depuis 2002, la société SFR a commis un acte de concurrence déloyale ;
- d'interdire à la société SFR, sans délai, de poursuivre la diffusion de ce spot publicitaire, sur quelque support que ce soit, sous astreinte provisoire de 100.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ;
- d'interdire à la société SFR, sans délai, de poursuivre l'utilisation du thème publicitaire "2 fois plus de temps", sur quelque support que ce soit, sous astreinte provisoire de 100.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ;
- de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou, à défaut, de condamner la société SFR à lui payer la somme de 500.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque "FORFAIT 100%", outre la somme de 1.500.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- de dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
- de condamner la société SFR à publier le dispositif du présent jugement à intervenir, ainsi que des extraits des motifs de celui-ci choisis par BOUYGUES TELECOM, sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site internet de SFR, accessible à l'adresse http://www.sfr.fr, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par SFR, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noir sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50 % de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé "Publication judiciaire", dans un délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
- de dire que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site de SFR, sans interruption, pendant la durée de 3 mois, sous astreinte de 10.000 € par jour de manquement constaté à cette obligation ;
- d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que des extraits des motifs de celui-ci choisis par la société BOUYGUES TELECOM, aux frais avancés de SFR, dans dix journaux, périodiques ou revues au choix de BOUYGUES TELECOM, sans que le coût de chaque publication ne puisse être supérieur à 5.000 € hors taxes ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de condamner la société SFR aux...

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