Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 février 2008, 05/13793

Docket Number05/13793
Date05 février 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG :
05/13793

No MINUTE :


Assignation du :
16 Août 2005
















JUGEMENT
rendu le 05 Février 2008


DEMANDERESSES

S.A. ACTIGEST FINANCE

75009 PARIS

Société ALTINVEST 2013

75009 PARIS

S.A.R.L. FIFLU

75009 PARIS

représentées par Me Philippe COSICH - X... & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.846



DÉFENDERESSES

Société AXONE INVEST

78110 LE VESINET

représentée par Me Gérald BACHASSON - SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001



Société GOOGLE

75008 PARIS

représentée par Me Alexandra NERI - SCP HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie Y..., Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 12 Novembre 2007
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

La société ACTIGEST FINANCE est une société d'ingénierie financière créée par Messieurs Pascal Z... et Frank A..., et immatriculée le 16 octobre 1998.

La société AXONE est une société d'ingénierie financière créée en 1998 et dirigée par Monsieur Frank A....

La société ACTIGEST FINANCE est propriétaire :
- de la marque "ACTIGEST FINANCE" déposée le 1er mars 1999 sous le no 99778187 pour des produits de la classe 36 soit les affaires financières, courtage, courtage en assurances et placements de fonds,
- du nom de domaine "actigest.com",
- de la marque "SFPP" déposée le 18 février 2005 sous le no 05334277 pour des produits de la classe 36 soit les affaires financières notamment investissement utilisant les techniques de démembrement de propriété.

La société ACTIGEST FINANCE et Monsieur Benoît B... ont créé la société civile immobilière à capital variable dénommée ALTINVEST 2013 qui été immatriculée au RCS le 24 février 2004.






Suivant convention de partenariat conclue le 30 novembre 2001, la société AXONE INVEST a confié à la société ACTIGEST FINANCE la commercialisation du produit "Cession d'Usufruit Temporaire" de biens immobiliers.

Suivant convention de partenariat conclue le 3 janvier 2003, la société AXONE INVEST a confié à la société ACTIGEST FINANCE la commercialisation de ses solutions d'investissement et la société ACTIGEST FINANCE a confié à la société AXONE INVEST l'ingénierie financière des opérations à réaliser sur mesure pour le compte de ses clients.

La société ACTIGEST a créé la société FIFLU pour acheter de l'usufruit de parts sociales. Cette société a été immatriculée le 30 novembre 2004.

Par courrier du 18 janvier 2005, la société AXONE a résilié le partenariat conclu avec la société ACTIGEST FINANCE le 3 janvier 2003, cette résiliation prenant effet le 18 juillet 2005.

Le 16 juin 2005, la société ACTIGEST FINANCE a fait constater par Maître C..., Huissier de Justice, que la saisie sur le moteur de recherche GOOGLE des termes ACTIGEST FINANCE permettait de faire apparaître en tant que lien commercial une annonce dirigeant l'internaute vers le site de la société AXONE INVEST.

Ayant également constaté que la société AXONE INVEST commercialisait un produit dénommé SFPP et proposait la souscription de la nue-propriété de parts sociales d'une SCI dénommée ALTINVEST 2005, les sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 ont fait assigner, par actes d'huissier délivrés le 16 août et 6 septembre 2005, les sociétés AXONE INVEST et GOOGLE devant le présent Tribunal afin d'obtenir la réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2005, la société AXONE INVEST a fait assigner les sociétés ACTIGEST FINANCE et FIFLU devant le Tribunal de Commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial et le paiement de sa rémunération.

Par jugement rendu le 9 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Paris s'est dessaisi au profit du présent Tribunal. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2006.

Par conclusions du 8 novembre 2006, les sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 se sont désistées de leurs demandes à l'encontre de la société GOOGLE.







Dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2007, les sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU demandent au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ACTIGEST FINANCE les sommes suivantes :
- 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque "ACTIGEST FINANCE",
- 50.000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque "SFPP",
- 50.000 euros au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE",
- 5.000 euros au titre de l'atteinte au nom de domaine "actigest.com",
- 100.000 euros en réparation des actes de captation de clientèle et de dénigrement,
- 50.000 euros pour s'être rendue coupable de publicité trompeuse à son préjudice,
d'interdire à la société AXONE INVEST de faire usage sous quelque forme que ce soit des marques "ACTIGEST FINANCE" et "SFPP", et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ALTINVEST 2013 la somme de 50.000 euros au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ALTINVEST",
de débouter la société AXONE INVEST de ses demandes,
d'autoriser la société ACTIGEST FINANCE à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles de son choix, aux frais avancés de la société AXONE INVEST,
de condamner la société AXONE INVEST à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ACTIGEST FINANCE fait valoir que la société AXONE INVEST a utilisé sans son autorisation sa marque "ACTIGEST FINANCE" en créant le 31 mars 2005 grâce au système Adwords de GOOGLE, un lien commercial vers son site "axone-invest.com" à partir du mot clé ACTIGEST FINANCE, ainsi que sa marque "SFPP" en commercialisant un produit dénommé SFPP qui est de même nature et en ayant créé sur le site "google.fr" un lien vers son site internet sous l'intitulé "SFPP", ceci en toute connaissance de cause car elle n'ignorait pas l'existence des marques invoquées, et en contradiction avec les termes de leurs conventions de partenariat qui avaient d'ailleurs été résiliées par la société AXONE le 18 janvier 2005.

Elles soutiennent que la société AXONE INVEST a commis des actes de concurrence déloyale puisqu'elle a :
- utilisé en toute connaissance de cause la dénomination sociale "ALTINVEST" pour proposer la souscription de la nue-propriété de parts sociales d'une SCI dénommée "ALTINVEST 2005" ce qui risque de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle avec la société "ALTINVEST 2013" dont la société ACTIGEST FINANCE propose la vente de parts sociales dans le cadre du produit SFPP dont elle est propriétaire,



- porté atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE" et au nom de domaine "actigest.com" exploité par la société ACTIGEST FINANCE depuis juillet 1999,
- capté la clientèle d'ACTIGEST via internet et l'envoi d'une lettre de démarchage à ses clients connus par Monsieur A..., et dénigré la société ACTIGEST en ayant envoyé une lettre à l'un de ses clients l'accusant de concurrence déloyale,
- commis des actes de publicité trompeuse en ayant usé de la marque "ACTIGEST FINANCE" pour créer une publicité sous la forme d'un lien renvoyant à son propre site ce qui est de nature à induire en erreur les consommateurs.

La société ACTIGEST FINANCE fait valoir qu'elle a développé le produit SFPP, l'intervention de Monsieur A... en sa qualité de salarié de la société ACTIGEST FINANCE, ne conférant aucun droit à la société AXONE INVEST, et que si la marque "SFPP" est susceptible de protection, le produit qu'elle désigne est insusceptible d'appropriation particulière et par voie de conséquence de détournement frauduleux dans la mesure où il se trouve dans le domaine public.

Les demanderesses contestent être redevables de commissions et dommages et intérêts envers la société AXONE INVEST puisqu'en raison de sa défaillance, la société ACTIGEST FINANCE a dû apporter l'investisseur et trouver le financement pour mener à bien le dossier D....

Aux termes de ses...

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