Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 07/10531

Docket Number07/10531
Date27 novembre 2007
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG :
07/10531

No MINUTE :


Assignation du :
25 Juillet 2007







JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2007


DEMANDEUR

Monsieur Claude X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représenté par Me Jean AITTOUARES - SELARL OX avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966



DÉFENDERESSE

Société LA MARTINIERE GROUPE
2 rue Christine
75006 PARIS

représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B113


PARTIES appelées en garantie

Madame Yoyo Y...
...
75007 PARIS

Madame Isabelle Y...
...
75007 PARIS

représentée par Me François Luc SIMON - SCP SIMON Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 411



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 25 Septembre 2007
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort





FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

M. Claude X... est photographe et a travaillé avec Aimé Y... en qualité de salarié de la Galerie Y... et de la Fondation MAEGHT pendant 20 ans de 1961 à novembre 1982, puis comme photographe indépendant jusqu'en 1993.

Il a donc largement participé au fonds photographique composant les archives de la Fondation.

Fin mai 2007, il a découvert que la société LA MARTINIERE GROUPE éditait un ouvrage de photographies intitulé "Y... l'aventure du vivant" au sein duquel de nombreuses de ses photographies étaient reproduites mais sans avoir obtenu au préalable son consentement alors qu'il était crédité comme auteur en fin d'ouvrage pour 17 d'entre elles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2007, il a mis en demeure l'éditeur de cesser toute exploitation de ses photographies, de lui adresser l'ensemble des pièces comptables justifiant de l'exploitation de l'ouvrage et de lui faire connaître les mesures réparatrices qu'il entendait prendre à son égard.

Par lettre du 14 juin 2007, elle indiquait qu'elle avait envoyé une demande d'autorisation à M. Claude X... qui serait restée sans réponse.







Par lettre en réponse du même jour, M. Claude X... indiquait qu'il relevait que la société LA MARTINIERE GROUPE reconnaissait s'être passée de son autorisation et réitérait les termes de sa mise en demeure.

Par assignation à jour fixe en date du 25 juillet 2007 délivrée à la société LA MARTINIERE GROUPE , M. Claude X... a demandé au tribunal de :
-prononcer sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'interdiction d'exploitation de l'ouvrage "Y..., L'aventure du vivant",
-condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à lui verser la somme de 48.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du M. Claude X... et aux frais de la société LA MARTINIERE GROUPE, dans la limite de 20.000 Euros HT,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à M. Claude X... la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner la société LA MARTINIERE GROUPE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL OX.

Par assignation à jour fixe en date du 2 août 2007 délivrée à Mme Yoyo Y... et à Mme Isabelle Y..., la société LA MARTINIERE GROUPE a demandé au tribunal de :
-prononcer la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. Claude X...,
-condamner Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y... à la garantir de toutes condamnations ainsi que de tous frais en découlant qui pourraient être prononcées à son encontre à l'occasion de la demande formée par M. Claude X... devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les deux instances étaient jointes à l'audience de plaidoiries.

Par conclusions du 25 septembre 2007, la société LA MARTINIERE GROUPE a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. Claude X... au motif que les auteurs ne sont pas tous attraits dans la cause.

Elle a contesté :
-la paternité de M. Claude X... sur les photographies arguées de contrefaçon car ce dernier avait un lien salarial avec la Fondation et ne pouvait qu'être considéré que comme un technicien et car pour certains clichés, il ne démontre pas en être l'auteur car il ne détient pas les tirages originaux mais prétend seulement qu'ils appartiennent à une série de clichés dont il est l'auteur.







-le caractère protégeable des oeuvres au visa du jugement rendu le 16 mai 2007 produit au débat par le demandeur lui-même, au motif que ne sont pas originaux les clichés qui reproduisent une oeuvre picturale, qui sont pris lors d'inauguration ou dans l'atelier de l'artiste, ou qui reproduisent les sculptures de GIACOMETTI et de CALDER.
-le caractère excessif des demandes de paiement de M. Claude X... tant pour le préjudice moral que pour le préjudice patrimonial.
Enfin, elle a abandonné ses demandes formées à l'encontre de Mme Isabelle Y... qui n'est pas signataire du contrat d'édition en date du 20 mars 1986 et a maintenu sa demande de garantie à l'encontre de Mme Yoyo Y... qui a donné les photographies utiles pour le livre en indiquant qu'elles étaient libres de droit pour appartenir aux archives de la Fondation MAEGHT à l'exception de celles désignées comme étant l'oeuvre de M. Claude X... et dont le livre porte le crédit pour lesquelles une autorisation était nécessaire
Pour le surplus, elle a repris ses demandes telles que formées dans son assignation introductive d'instance et ajouté le paiement d'une somme de 1.500 euros à la charge de M. Claude X... et de Mme Yoyo Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y..., dans leurs écritures du 21 septembre 2007, ont demandé la mise hors de cause de Mme Isabelle Y... qui n'est pas signataire du contrat du 20 mars 2006 avec la société LA MARTINIERE GROUPE et ont rappelé que de nombreux photographes ont participé à la création du fonds phonographique de la galerie et de la fondation Y... car à compter de 1945, toutes les oeuvres ont été systématiquement photographiées, que le crédit des archives Y... à la fin du livre établit largement ce fait, que d'autres photographes étaient salariés par la fondation en même temps que M. Claude X..., qu'un précédent jugement rendu par ce tribunal le 16 mai 2007, a dit que sur 270 photographies revendiquées alors par M. Claude X... seules 44 étaient des oeuvres de l'esprit dont M. Claude X... démontrait être l'auteur et qui pouvaient bénéficier des dispositions du Code de la propriété intellectuelle , que M. Claude X... a fait appel de ce jugement.
Mme Yoyo Y... a fait valoir qu'elle avait signé en tant qu'auteur un contrat d'édition le 20 mars 2006, qu'elle a adressé la liste des crédits photographiques qu'elle détenait notamment ceux sur le fonds de la fondation, qu'elle a apporté les corrections utiles en septembre 2006 et qu'elle a ensuite précisé qu'elle ne pouvait pas faire d'autres
corrections faute de détenir les photographies, que la société LA MARTINIERE GROUPE a seule pris la décision de publier le livre sans avoir obtenu l'autorisation exprès de M. Claude X... pour les 18 clichés pour lesquels elle avait pris soin de dire qu'il en était l'auteur et qu'en conséquence , aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle a soutenu que les 18 photographies de M. Claude X... ne sont pas originales car pour 11 d'entre elles il s'agit de portraits pris sur le vif lors de manifestations qui n'ont qu'un caractère documentaire,

que pour les 7 photographies restantes il s'agit de portraits posés ou de clichés représentant des oeuvres, que ces clichés ont été pris sur instruction de Aimé Y... et que M. Claude X... ne faisait aucun choix de nature à lui conférer un statut d'auteur.
Elle a argué de ce que 5 clichés revendiqués comme étant ses oeuvres par M. Claude X... supportent un tampon au nom d'un autre photographe.
Elle a analysé l'ensemble des photographies une à une pour demander le débouté de M. Claude X....
Elle a enfin rappelé que lors du précédent jugement les clichés avaient été estimés à 500 euros chacun, que le barème de l'ADAGP donne des valeurs bien moindre et que la proposition de paiement de la société LA MARTINIERE GROUPE de 1.500 euros semble tout à fait satisfactoire.

Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y... ont sollicité du tribunal de :
-mettre hors de cause Mme Isabelle Y...,
-débouter la société LA MARTINIERE GROUPE et M. Claude X... de leurs demandes.
-dire que M. Claude X... n'est l'auteur que des 18 photographies dont il est expressément crédité.
-dire qu'aucune des photographies revendiquées par M. Claude X... n'est originale et qu'aucun acte de contrefaçon n'a donc été commis,
-condamner la société LA MARTINIERE GROUPE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
-la condamner aux dépens.

A l'audience, M. Claude X... répondait qu'il abandonnait momentanément ses demandes relatives aux cinq clichés portant les numéros 13, 14, 15, 19 et 20 dans ses conclusions tout en se réservant le droit de reprendre ses demandes plus tard.
Il indiquait que l'oeuvre était une oeuvre composite et non une oeuvre de collaboration et qu'il n'était donc pas besoin d'attraire tous les autres auteurs dans la cause pour statuer sur ses demandes en ce compris celles relatives à la mesure d'interdiction.


MOTIFS.


A titre préliminaire, il convient de prendre acte de ce que M. Claude X... abandonne ses demandes formées sur cinq clichés portant les numéros 13, 14, 15, 19 et 20 dans ses conclusions.

-sur la mise hors de cause de Mme Isabelle Y....

Le contrat d'édition du 20...

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