Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 3 juin 2008, 07/02914

Docket Number07/02914
Date03 juin 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 1ère section

No RG :
07 / 02914

No MINUTE :










JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2008


DEMANDEURS

Monsieur Jean- Yves Y... dit Jean- Yves X

75009 PARIS

S. A. R. L Y ANONYME

75008 PARIS

Monsieur Daniel Y..., intervenant volontaire
...
35000 RENNES

Monsieur Z... Y..., intervenant volontaire
...
75011 PARIS

représentés par Me Alain de la ROCHERE- SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189



DÉFENDEURS

Monsieur Matthias A...
...
75012 PARIS

représenté par Me Emmanuel BOUTTIER- SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 221


S. A. S. OVH
140 quai du Sartel
59100 ROUBAIX

représentée par Me Nathalie SENESI- ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1175 et par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE-6 rue Bayard- 59O00 LILLE, avocat plaidant

Monsieur Nicolas C...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Thibault VERBIEST, avocat au barreau de PARIS vestiaire R 296


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 15 Avril 2008
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean- Yves Y... dit Jean- Yves X...est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses " impostures " et ses " canulars " téléphoniques constituent la base de son succès et de sa notoriété.

Il est interprète unique, auteur des scénarios et co- réalisateur des nombreuses oeuvres réunies dans onze DVD et l'interprète unique, auteur des scénarios et co- auteur réalisateur d'oeuvres parues sous la forme de 5 CD.




M. Daniel Y... est co- réalisateur de nombreux sketches parus sous forme de DVD, M. Z... Y... est co- réalisateur de quelques oeuvres parues sous forme de DVD et de tous les sketches parus sous forme de CD audio.

La société Y... ANONYME est une société de production et édition phonographique à laquelle M. Jean- Yves Y... a fait apport d'un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les éditant sous forme de DVD.

La société OVH est une société informatique située à Roubaix qui exerce des activités d'intermédiaires techniques sur le réseau internet en assurant d'une part l'hébergement de sites internet et en exerçant d'autre part une activité d'enregistrement de noms de domaine en ". fr ".

M. Matthias A...est le titulaire du nom de domaine www. waza. fr et M. Nicolas C...est le locataire d'un serveur dédié auprès de la société OVH.

S'étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site www. waza. fr, M. Jean- Yves Y... a fait dresser un procès- verbal de constat par l'APP en date du 16 novembre 2006.

Il a ensuite mis en demeure la société OVH le 7 décembre 2006 de lui communiquer sous huitaine l'identité et l'adresse de l'éditeur du site dont l'adresse est http : / / lafesse. waza. fr et de suspendre provisoirement la représentation des fichiers illicites en rendant l'accès au site impossible.

Le 15 janvier 2007, la société OVH lui a communiqué le nom et l'adresse de M. Matthias A...et son mail personnel et a assuré le conseil de M. Jean- Yves Y... que ce dernier s'était engagé à retirer de son site l'intégralité des contenus relatifs à X....

Par exploit en date du 8 février 2007, M. Jean- Yves X...et la société Y... ANONYME ont fait assigner la société OVH et M. Matthias A...aux fins de voir constater le caractère contrefaisant des contenus hébergés sur le site www. waza. fr et www. lafesse. waza. fr en ce qu'il reprend les vidéos de certains de ses sketches, sans son autorisation, de constater la mise en demeure de M. Jean- Yves Y... du 7 décembre 2006 qui faisait interdiction de commercialiser toute vidéo des oeuvres présentées, de condamner in solidum la société défenderesse et M. Matthias A...à payer à M. Jean- Yves Y... la somme de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, celle 400. 000 euros
en réparation du préjudice moral subi par M. Jean- Yves X...et la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Y... ANONYME.

M. Daniel Y... et M. Z... Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;






Par acte en date du 30 mai 2007, la société OVH a attrait dans la cause M. Nicolas C....

Les deux instances ont été jointes le 4 juillet 2007.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2008, M. Jean- Yves Y..., M. Daniel Y..., M. Z... Y..., la société Y... ANONYME ont répondu aux fins de non recevoir soulevées par les différents défendeurs et fait valoir que M. Matthias A...se livre à des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur, de leurs droits voisins ainsi que des atteintes à leur droit à l'image et à leur droit au nom, résultant de la mise à disposition par le défendeur, en sa qualité d'éditeur du site www. waza. fr car il détermine et sélectionne les contenus.
Ils ont contesté le moyen tiré de la nature spécifique du moteur de recherches en prétendant que le moteur de recherches ne fait que trouver des vidéos présentes sur le site waza et non sur internet, que chaque vidéo est mise en ligne par le site, et que le site waza ne parasitait que le site DAILYMOTION.
Ils ont ajouté que l'indexation automatique des vidéos en vertu d'algorithmes logiciels est le fait de M. Matthias A...qui est à l'origine du site et des algorithmes ; que la permanence des vidéos y compris sur les sites caches sont du fait de M. Matthias A...lui- même.
Ils ont retenu la qualification d'éditeur de M. Matthias A...au regard des dispositions de la LCEN et de l'article 93-3 de la loi sur les communications audiovisuelles du 29 juillet 1982.
Ils ont soutenu que la société OVH et M. Nicolas C...avaient engagé leur responsabilité d'hébergeur en n'agissant pas avec suffisamment de diligences au regard de la l'article 6-1. 2 et en évitant pas une seconde diffusion.
Les demandeurs font valoir que les DVD sont des oeuvres " per se " dont 5 ont été communiquées et qu'en tant que telles, toute diffusion d'un extrait d'un sketch contenu dans un des DVD constitue une atteinte à l'oeuvre en son entier et répondu au défaut d'originalité soulevé par M. Matthias A....
MM. Daniel et Hervé Y... ont indiqué agir aux côtés des autres demandeurs dans le but de régulariser la procédure et M. Jean- Yves X...a précisé qu'il avait reçu mandat des autres demandeurs de recevoir l'intégralité des sommes qui leur seront allouées de façon globale à charge pour lui de faire la répartition.
Ils ont rappelé qu'une plainte sur constitution de partie civile pour contrefaçon avait été déposée dès septembre 2005.


Il est demandé au tribunal de :
Constater que MM. Daniel et Hervé Y... sont co- auteurs des oeuvres contrefaites sur le site internet waza. fr et sur la page du site internet consacrée à M. Jean- Yves Y... accessible directement à l'adresse url lafesse. waza. fr et qu'ils sont parties à l'instance en cette qualité et ne formulent que des demandes sur le plan de leur droit moral, se réservant toutes demandes sur le plan patrimonial.





Dire que la reproduction de 9 extraits de 4 oeuvres audiovisuelles originales POURVU QUE CA DURE, POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE, LES YEUX DANS X..., PLUS, LOIN DANS X...sur le site www. waza. fr et sur la page du site consacrée à M. Jean- Yves Y... est accessible directement à l'adresse http : / / lafesse. waza. fr et sans l'autorisation des ayant droits d'auteur et d'artiste interprète.
Dire que la société OVH a eu connaissance des activités illicites réalisées par M. Matthias A...sur le site internet litigieux par la mise en demeure datée du 7 décembre 2006 adressée par M. Jean- Yves Y... et qu'elle en a dûment informé ses cocontractants M. Matthias A...et M. Nicolas C....
Dire que la société OVH et M. Nicolas C...en leur qualité d'hébergeurs, n'ont pas agi promptement dans le retrait des contenus contrefaisants et n'ont pas mis en oeuvre les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion des contenus dûment signalés comme contrefaisants par M. Jean- Yves Y... sur le site internet www. waza. fr et sur la page du site dédiée à M. Jean- Yves Y... accessible directement à l'adresse lafesse. waza. fr.
Dire que M. Matthias A...en sa qualité d'éditeur et de directeur de la publication du site internet www. waza. fr et de la page du site lafesse. waza. fr, est responsable de plein droit des contenus qu'il a reproduits et diffusés.
Constater que M. Nicolas C...a été attrait dans la cause par la société OVH aux termes d'une assignation en intervention forcée en date du 3 mai 2007.
En conséquence,
Faire interdiction aux défendeurs de reproduire, représenter e diffuser toute oeuvre originale de M. Jean- Yves Y... sur tous les sites édités et / ou hébergés par eux sous astreinte de 2. 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à M. Jean- Yves Y... tant en sa qualité d'auteur, interprète que producteur la somme de 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi tous chefs de préjudices confondus.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à la société Y... ANONYME la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts au tire de la concurrence déloyale.

Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à M. Jean- Yves Y... tant en sa qualité d'auteur qu'en sa...

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