Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 janvier 2008, 05/10830

Docket Number05/10830
Date11 janvier 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)



3ème chambre 2ème section

No RG :
05/10830



Assignation du :
20 Juillet 2005


JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2008


DEMANDERESSE

S.A.R.L. CO-PEER-RIGHT AGENCY
52 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS

représentée par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K 35




DÉFENDERESSES

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
225, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET DES EDITEURS.(SDRM).
225, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

Société ADVESTIGO
1 rue Royale - bureaux de la Colline
92210 ST CLOUD

représentée par Me Cyrille AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515





SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
14 Boulevard DU GENERAL LECLERC
92527 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 24 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée CO-PEER-RIGHT AGENCY, qui a pour activité le développement et la commercialisation de technologies dédiées à la protection des droits d'auteur sur les réseaux de transmission de données numériques, est titulaire :

- d'un brevet français no 03 06441 déposé le 27 mai 2003, délivré le 29 juillet 2005 et intitulé "procédé et système pour lutter contre la diffusion illégale d'oeuvres protégées dans un réseau de transmission de données numériques",

- d'un brevet divisionnaire no 05 03354 pareillement intitulé, déposé le 05 avril 2005, délivré le 14 avril 2006 et fondé sur le brevet ci-dessus visé.

Elle indique que la loi no 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi no 2004-801 du 06 août 2004, permet aux sociétés de gestion collective de droits d'auteur et aux organismes de défense professionnelle visés à l'article L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de mettre en oeuvre, en vue de lutter contre la contrefaçon de droits d'auteur dont elles assurent la gestion, "des traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûretés".


Estimant que dans le cadre des appels d'offre lancés à cette fin par certaines sociétés de gestion collective ou organismes de défense professionnelle, la société anonyme ADVESTIGO proposait une technologie d'identification des internautes diffusant illicitement des oeuvres protégées couverte par ses propres demandes de brevets, la société CO-PEER-RIGHT AGENCY a, suivant courrier en date du 06 mai 2005 signifié par huissier le 09 mai 2005, notifié à cette dernière une copie de sa demande de brevet no 03 06441 et de sa demande divisionnaire no 05 03354, adressant dans le même temps des courriers similaires à la SACEM et à la SCPP.

Aux termes d'une assignation délivrée le 25 mai 2005, la société ADVESTIGO a saisi le juge des référés aux fins notamment de voir dire et juger que la société CO-PEER-RIGHT AGENCY a ainsi commis des actes de dénigrement à son encontre, mais selon ordonnance rendue le 15 juin 2005, le Tribunal de Commerce de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes

Après y avoir été dûment autorisée suivant ordonnance en date 01er juillet 2005, la société CO-PEER-RIGHT AGENCY a fait procéder le 06 juillet 2005 à une saisie-contrefaçon au siège de la société ADVESTIGO.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le juge des référés, statuant sur la demande de la société ADVESTIGO tendant à voir limiter l'accès au procès-verbal de saisie-contrefaçon et aux documents qu'il contient aux seuls préposés de la société CO-PEER-RIGHT AGENCY, a ordonné à cette dernière d'adresser, dans les 48 heures suivant la signification de la décision, à ceux de ses préposés ou correspondants, ayant eu accès au procès-verbal de saisie-contrefaçon ou aux informations contenues dans ledit document, une lettre les informant du caractère secret desdites informations, et les avertissant du fait que leur divulgation engageait la responsabilité de leur employeur et, le cas échéant, leur responsabilité personnelle.

La société CO-PEER-RIGHT AGENCY a, selon acte d'huissier en date du 20 juillet 2005, fait assigner la société ADVESTIGO devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de la demande divisionnaire no 05 03354 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication sous astreinte, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.486.700 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par actes d'huissier en date du 03 août 2005, elle a assigné en intervention forcée la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après SACEM), la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs Compositeurs et Editeurs (ci-après SDRM) et la Société Civile des Producteurs Phonographiques (ci-après SCPP), sollicitant leur condamnation in solidum avec la société ADVESTIGO pour avoir utilisé les services proposés par cette dernière.

Les deux instances ont été jointes.


Suivant ordonnance en date du 23 février 2006, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société ADVESTIGO et reposant sur le fait que le brevet divisionnaire fondant l'action en contrefaçon n'était pas délivré.

Selon ordonnance rendue le 27 octobre 2006, le juge de la mise en état a dit que la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés de gestion collective défenderesses est devenue sans objet du fait de la renonciation par la société CO-PEER-RIGHT AGENCY à la partie française de la demande de brevet européen no 04/0742692.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société CO-PEER-RIGHT AGENCY tendant à voir autoriser la communication à son profit d'une copie de chacun des deux contrats de prestations de service signés le 07 février 2005 entre la société ADVESTIGO, la SACEM et la SCPP et mis sous scellés au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 18 juillet 2005 à la suite des opérations de saisie-contrefaçon du 06 juillet 2005 et a fixé un calendrier de procédure.

Dans ses dernières écritures en date du 06 août 2007, la société CO-PEER-RIGHT AGENCY demande au Tribunal de :

- dire que la société ADVESTIGO a porté atteinte aux droits de propriété détenus par la société CO-PEER-RIGHT AGENCY sur le brevet divisionnaire no 05 03354 en proposant, à partir de l'année 2005, des services mettant en oeuvre les procédés et systèmes couverts par ce brevet,

- dire que la SACEM, la SDRM et la SCPP ont porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par la société CO-PEER-RIGHT AGENCY sur le brevet divisionnaire no 05 03354 en faisant travailler la société ADVESTIGO sur des services fournis à leur profit et pour leur compte qu'elles savaient être rendus en contrefaçon des droits de la société CO-PEER-RIGHT AGENCY,

En conséquence,

- condamner in solidum la société ADVESTIGO, la SACEM, la SDRM et la SCPP à verser à la société CO-PEER-RIGHT AGENCY la somme de 4.686.700 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par cette dernière,

- interdire, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société ADVESTIGO, la SACEM, la SDRM et la SCPP toute utilisation et exploitation des procédés et systèmes, objets de la demande de brevet no 05 03354,

- condamner la société ADVESTIGO à publier à ses frais le dispositif du jugement à intervenir dans trois revues et journaux au choix de la société CO-PEER-RIGHT AGENCY, dans la limite de 10.000 euros par publication,

- condamner la société ADVESTIGO, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à afficher le dispositif dudit jugement pendant une période ininterrompue de trois mois, sur la page d'accueil de son site internet www.advestigo.com ou à toute autre adresse URL utilisée par la société ADVESTIGO le jour d'exécution de cette mesure, de manière visible et en caractères de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, en toutes langues dans lesquelles le site est disponible,

- se réserver de liquider l'astreinte prononcée,

- condamner la société ADVESTIGO, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à afficher sur son site web un communiqué de presse rectifiant les propos inexacts reproduits dans le communiqué de presse publié sur le site web de la société ADVESTIGO le 13 septembre 2005, dans les termes ci-après :

"Les propos tenus par Advestigo dans son communiqué de presse publié sur son site web en septembre 2005 selon lesquels CoPeerRight Agency aurait fondé une action en contrefaçon de brevet contre Advestigo sur une demande de brevet "largement postérieure au lancement des services d'Advestigo" sont inexacts. En effet, la demande de brevet couvrant l'invention de CoPeerRight Agency arguée de contrefaçon date du 27 mai 2003 soit à une date largement antérieure au lancement des activités d'Advestigo couvertes par cette même invention"

- condamner la société ADVESTIGO à verser 1 euro de dommages-intérêts pour diffusion sur site internet d'informations trompeuses sur la société CO-PEER-RIGHT AGENCY,

- ordonner l'exécution...

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