Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 15 juin 2006

Date15 juin 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/08697 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Juin 2006
DEMANDERESSE S.A. COLOCHROM 28 Ter Avenue de Versailles 93220 GAGNY représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E.1219 DÉFENDEURS Monsieur Michel X... 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE S.A.S. R CUBE PROJET 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF GRASSE Société VALNATURE INSTITUT AZUREEN D'HYGIENE VITALE 71 Chemin des Parettes 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE représentés par Me Martine CHOLLET de la SCP SEVELLEC-CHOLAY -CRESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 09 et de Me René MANOUKIAN , avocat au Barreau de Grasse. SOCIETE ODMER DE BRAGELONNE Z.E. Athelia III Voie Antiope 13600 LA CIOTAT représentée par Me André ANFOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1119 et de Me Jean Louis LAGADEC , avocat au Barreau de Toulon. Maître Jean Pierre LOUIS, es-qualités de liquidateur de la Société ODEMER DE BRAGELONNE. 30 Cour Lieutaud 13001 Marseille Défaillant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Avril 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Michel X... est titulaire d'un brevet français no 96 10288 déposé le 13 août 1996 désignant un "Dispositif permettant de catalyser les réactions
chimiques ou physico-chimiques par déplacement de champs magnétiques et procédé l'utilisant" et d'un brevet européen intitulé " Dispositif de génération de champs magnétiques" déposé sous priorité du précédent, dont la demande a été déposée le 13 août 1997, le brevet ayant été - instaurer une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la société COLOCHROM du fait de l'ensemble des agissements délictueux commis - condamner solidairement Monsieur X... et la société R CUBE PROJET à payer à la société COLOCHROM la somme de 1 000 000 d'euros à titre d'indemnité provisionnelle, - dire, à titre principal, que les conventions conclues par Monsieur X... en violation de l'exclusivité consentie à la société COLOCHROM sont frauduleuses et nulles et à tout le moins inopposables à cette dernière, - subsidiairement, dire que ces conventions sont nulles pour défaut d'objet et de cause, - plus subsidiairement, dire que la licence consentie à la société COLOCHROM demeure valable sauf en ce qui concerne l'exclusivité qui est devenue caduque, -subsidiairement,

pour le cas où la résiliation serait considérée comme valable, condamner Monsieur X... au payement de la somme de 12 951,36 euros correspondant aux frais de protection du brevet à l'étranger pris en charge par la société COLOCHROM postérieurement à la résiliation du 4 janvier 2002, - en tout état de cause, dire qu'à compter de l'assignation délivrée à Monsieur X... le 28 mars 2002, jusqu'au 2 février 2006, le montant de la redevance due sera de 3,5 % du chiffre d'affaires réalisé et que le minimum garanti sera fixé à la somme globale de 10 000 euros hors taxe, - dire que l'appareil anti-tartre fabriqué et commercialisé par la société ODMER constitue la contrefaçon des revendications 1et 2 du brevet no 96. 10288, - fixer provisionnellement à la somme de 100 000 euros le préjudice de la société COLOCHROM à inscrire au passif de la société ODMER - interdire à Monsieur X... et aux sociétés VALNATUR et ODMER, cette dernière représentée par son mandataire liquidateur, de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de

retard à compter de la signification du jugement, - interdire sous la même astreinte à délivré le 16 octobre 2002 sous le no EP 0 951 349 B1. Selon contrat en date du 4 janvier 1999, publié au Registre National des Brevets le 20 janvier 1999, Monsieur X... a concédé une licence exclusive du brevet français et de la demande de brevet européen, pour la durée du brevet français, à la société COLOCHROM moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 100 000 francs et d'une redevance de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé. Par ce contrat le concédant s'engageait à apporter au licencié une assistance technique. Ce contrat de licence a été résilié à l'initiative de Monsieur X... le 7 janvier 2002, au motif que la société COLOCHROM n'avait pas atteint le minimum garanti annuel pendant deux années consécutives. Estimant que cette résiliation n'était pas fondée, la société COLOCHROM, a poursuivi la fabrication et la commercialisation des produits issus des titres concédés. Antérieurement à cette résiliation et par acte en date du 30 novembre 2001 la société COLOCHROM avait attrait la

société VALNATUR et son dirigeant, Monsieur X..., en contrefaçon par suppression de la marque COLOCHROM et publicité équivoque et trompeuse. Par acte en date du 17 janvier 2002, elle a assigné les société VALNATUR et ODMER de BRAGELONE en contrefaçon de marque et publicité mensongère. Par acte en date du 8 février 2002, la société COLOCHROM a assigné les sociétés VALNATUR et ODMER DE BRAGELONE en contrefaçon de marque , publicité mensongère et contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses documents promotionnels. Par acte en date du 11 février 2002, la société COLOCHROM a assigné la société ODMER en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet dont elle est licenciée, la société VALNATUR en contrefaçon de la marque " COLOCHROM" et publicité mensongère, et les société VALNATUR et ODMER en contrefaçon de ses droits d'auteur. Enfin, par acte en date du 28 mars 2002, elle a assigné Monsieur X... aux fins de voir déclarer nulle la résiliation unilatérale du contrat de licence et voir dire

Monsieur X... de se prévaloir de la résiliation du contrat de licence, - interdire à la société R CUBE PROJET la fabrication, la présentation et la mise en vente des appareils anti-tartre dont la société COLOCHROM bénéficie d'une licence exclusive sous astreinte définitive de 2000 euros par infraction constatée et de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que la société R CUBE PROJET devra modifier la présentation de son site internet relative au brevet no 96 10288 sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement, - interdire à Monsieur X..., sous astreinte, d' autoriser tout tiers à exploiter la demande de brevet PCT no WO 98/ 06491, - dire qu'en présentant et en commercialisant sous la marque CALCAIRATOR ou la marque ODMER les appareils fabriqués et commercialisés par la société COLOCHROM sans mentionner la marque COLOCHROM la société ODMER, la société VALNATUR et Monsieur X... se sont rendus coupables de contrefaçon de marque au sens de l'article L713-2 b du code de la

Propriété Intellectuelle, - dire qu'en reproduisant les développements du documents promotionnel de la société COLOCHROM créés en 1999, la société ODMER et Monsieur X... se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société COLOCHROM, - fixer le préjudice de cette dernière du chef de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon de droits d'auteur à la somme de 100 000 euros et inscrire cette somme au passif de la société ODMER, monsieur Monsieur X... étant condamné au paiement de celle-ci, - interdire à Monsieur X..., aux sociétés VALNATUR et ODMER et à Maître LOUIS es-qualités de liquidateur de celle-ci toute utilisation des développements du document promotionnel de la société COLOCHROM sous astreinte de 10000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - autoriser la société

que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Ces procédures ont été jointes. L'affaire a été radiée du rôle le 28 novembre 2003 faute de diligences de la part de la demanderesse, laquelle en a sollicité le rétablissement le 13 juin 2005; Le brevet français a fait l'objet d'une décision de déchéance le 30 avril 2004. La société ODMER DE BRAGELONNE, déclarée en redressement judiciaire par...

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